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millions, Lettres du Roi, ou Bre-vets , en vertu desquels les Officiersqui les composent, depuis les Colo-nels, ou Mestres deCamp,jufqu’auxSoulieutcnans ou Cornettes inclusi-vement, ont été reçus en leursCharges, & le jour de leur réce-ption. 11s y doivent marquer aussiles Charges vacantes : depuisquand eAs ie font : si c’est par lamort de l’Officier, qui en étoitpourvu, par son abandonnementou autrement.
Dans leurs contrôles ils n’y doi-vent pas employer les Officiers, quiont été nommés à leur place, quin’ont pas encore été reçus, quandbien même les expéditions, que SaMajesté aura jugé à propos de leuraccorder, auroient été adresséesaux Colonels, ou Mestres de Campdesdits Régimens. Ils y doiventmarquer les noms des Officiers ab-sens, le teins de leur départ, le lieude leurs demeures. S’ils ont congéou non, pour combien de tems &leurs raisons.
Les Commissaires des Guerres,chacun doivent avoir copie des con-trôles , où font employées les Char-ges vacantes, & les Officiers absens 'des Régimens, qui font en garni-son dans leur Département. LesMajors, ou Aides-Majors doiventaussi tenir un contrôle des routes,qui font expédiées pour faciliteraux Officiers les moyens de fairedes recrues, ou remontes, & quileur font adressées & remises auxmains. Us doivent dans ce contrôlemarquer le nom des Officiers, auf-quels ces routes ont été envoyéesou distribuées.
Par une Ordonnance du 7. Octo-bre 1724. les Capitaines des Com-pagnies détachées des Invalides doi-vent à la sin de chaque mois faireun nouveau contrôle signalé de leursCompagnies, contenant les noms àsurnoms tant des Officiers, que desSergens, & Soldats, qu’ils doivent
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remettre signé d’etix, & des Offi-ciers defdites Compagnies au Capi-taine Commandant, lequel aprèsles avoir vérifiés fur son ròlé gé-néral, & les avoir certifiés, doitles adresser au Sécretaire d’Etatayant le Département de laGuerre.
Par rOrdonnance du 20. Novem-bre 1736. touchant les Milices avantla séparation des Bataillons, il doitêtre dressé, par l’ordre de l’Inten-dant, un contrôle des Miliciens, deceux qui fe trouvent avoir rempliles six années de service, commeaussi de ceux qui manquent parmort ou par désertion. II se doitfaire de ce contrôle deux expéditions,l’une qu’on envoie au Sécretaired’Etat ayant le Département de laGuerre, & l’autre a l’Intendant.
Par une Ordonnance du prémierAoût 1733. le Major de chaque corpsde Gendarmerie, Cavallerie, Dra-gons, ou Infanterie à ton arrivéedans une Place, doit donner auMajor de la Place un contrôle exactde la force de toutes les Compa-gnies, dont il est composé : danslequel contrôle le 110111 cfc le grade*de chaque Officier doivent êtrespécifiés.
CONTROLEUR Générald’Artillerie. Cette Charge est an-cienne, après celle de Grand-Maî-tre de P Artillerie elle n’avoit au-dessus d’elle que celle de Garde Gé-néral de PArtilierie. Celle-ci futsupprimée, & Louis XIV. créa en1703. les deux Offices de DirecteursGénéraux de l’Artillerie ; & celuide Commissaire Général des pou-dres & salpêtres du Royaume, Offi-ces qui avoient été démembrés detanciennes fonctions du ContrôleurGénéral de PArtilierie.
Mais le Roi par une Déclarationdu 21. Juillet 1716. a supprimé cesCharges & plusieurs autres, & aattaché à celle de Contrôleur-Géné-ra! les anciennes fonctions que leditY a Con