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Tome I.
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911-912
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Voilà, ce me semble, toute la dif-férence, si on y en veut mettrequelqu’une. Comme ces deux motsfont asl’ez souvent distingués dans lesOrdonnances Militaires, j’en faisauíli deux articles séparés.

Par POrdonnance dit r. Juillet1716. qui consiníte celle du 8- Fé-vrier 1692. il est défendu à tous Ca-pitaines & Officiers de faire aucunenrôlement de Cavaliers, Dragons &Soldats, qui ne soit volontaire.Les enrôlement ne peuvent fe faireque par ordre du Roi. Les ancien-nes Ordonnances confirmées parcelle du 20. Décembre 1718. décla-rent criminel deléze-Majesté aupré-mier chef toute personne de quel-que qualité, & condition qu’ellesoit, qui entreprendroit, feroit,ouferoit faire des levées, ou assem-blées de gens de Guerre, soit decheval, ou de pied à son de Tam-bour par enrôlement fans un exprèscommandement de Sa Majesté.

Quelques Magistrats avoient pré-tendu qu’il n’étoit permis qu’auxseuls Capitaines porteurs de Com-mission de faire des enrôlement pareux-mêmes. Mais il a été décidépar plusieurs Lettres des Secretairesd’Etat de la Guerre, que cette Com-mission les autorisant à faire ou fai-re faire des Recrues, ils pouvoient1 en charger des Officiers subalternes,Sergens ou Soldats, en leur donnantun pouvoir par écrit.

II y a punition pour un Officier,Iqui feroit convaincu avoir pris oufait prendre ou enlever dans leursmaisons, & fur les chemins, à la[campagne ou ailleurs des Gens pourles faire entrer contre leur gré dans[fa Compagnie.

O11 ne peut en filer des personnesqui ont servi, s’ils ne montrent leurIcongé absolu. Les Matelots ClassésIne peuvent être véritablement enrô-llés, si lors de leur engagement ilsdéclarent qu’ils font Classé t. LesCommissaires ou autres Officiers de

Marine, font en droit de les récla-mer , & on ne peut en ce cas leurrefuser leur congé , fans repéter leprix de leur engagement.

A l'égard des Matelots ou autresgens de Mer, qui s’engagent damles Trouppes de terre, fans avoirdéclaré qu’ils font enrôlés dans lesClasses, ils doivent être punis de lapeine des Galères, suivant une Or-donnance expédiée par le Secretaired’Etat de la Marine, du 4. LévrierQ^-

Comme les Habitans de l’Isle deRé, & de celle d’Oleron, font obli-gés de fe garder, si quelque Offi-cier en enròloit qui fût domicilié,l’enròlement feroit nul, & le prixde Rengagement perdu pour l’Offi-,cier. J’ai dit au mot Rengagement,qu’il ne pouvoit être moindre quede six ans ; mais lorfqu’un Soldat,qui par son ancienneté à obtenu soncongé, s’il souhaite rentrer, soit dansla même Compagnie, ou autre duBataillon dont il e'toit, il peut yêtre enrôlé pour un moindre tenis,pourvu toutefois, que ce soit pourune année au moins.

Avant l’Ordonnance du 8- Août1727. on ne pûuvoit dans le Régi-ment des Gardes Framboises enrôleraucun Etranger, pas même ceux quife difoieut de Strasbourg, d’AICice,de Savoye, de Piémont ou de Pi-gnerol. L’Ordonnance ci-dessus ci-tée n’cxclue plus que ceux qui fontnés sujets d’un Prince Etranger ; &une autre du 2;. Janvier 1728. dé-fend la même chose pour le Régi-ment Royal Artillerie.

Pour les Réginiens Suisses qui fontail service de France, les Officiersde cette Nation, par plusieurs Or-donnances de Louis XIV. renouvel-lées par une de Louis XV. du 1;.Juin 1728. ont permission d’engagerdes Allemans, & par conséquentdes sujets de la Principauté de Mou-beliard dépendante de FEmpire,mais non des hommes natifs des

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