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Tome II.
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685-686
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ceinte de la Cour. II est Capitained’une Compagnie de quatre-vingt-huit Gardes, non compris les deuxqui servent auprès de M. le Chan-celier, ou de M. le Garde des Sceauxde France. II a fous lui deux Lieu-tenans- Généraux de Robe longue,un Licutenant-Général ordinaire deRobe courte , qui commande les Ar-mes fous f autorité du Grand-Prévôt :cette Charge a été créée par LouisXIV. quatre Lieutenans servant parquartier : en l’absence du Grand-Prcvôt , ces Lieutenans prennent lesordres immédiatement du Roi. Ilsont droit de résignation moyennantquinzaine, en payant le droit d’A-grément au Grand-Prévôt , commeles Officiers de Judicaturede la Pré-vôté de Pilote!. Suivant les Ré-glemens, le Lieutenant qui est dequartier , doit en P absence duGrand-Prévôt , se présenter tous lesjouxs une fois ou deux devant leRoi, pour Ravoir si Sa Majesté n’arien à lui commander, & il est tenude Pinformer en Pabsence du Grand-Prévôt , de tout ce qui survient d’ex-traordinairc dans le quartier de SaMajesté, pour recevoir fur cela sesordres.

Le Grand-Prévôt de PHôtel a dansfa Compagnie douze Exempts, ayanttitres de Capitaines Exempts des Gar-des de la Prévôté de PHôtel, &Grande Prévôté de France. Un deces Exempts, est Exempt ordinaire.Cette qualité lui a été confirmée parArrêt du Conseil d’Etat le iz. Octo-bre 1700. Tous les Lieutei\ans &Exempts, ont le titre d’Ecuyer.Des quatre-vingt-huit Gardes, il yen a vingt-deux, qui fervent parquartier. Ils font aussi bien queleurs Officiers Commençaux de laMaison du Roi, & en cette qualitéon leur donne des viandes de chezle Roi, aux quatre bonnes Fêtes del’année, & ils ont droit de Cominit-timus au Grand Sceau.

De ces quatre-vingt-huit Gardes,

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chaque Intendant de Province, estobligé d’en avoir deux, ou au moinsun auprès de fa personne. 11 y adeux Commis au Greffe pour infor-mer sous les Lieutenans de Robecourte à la Campagne, & hors dequartier : alors ils font tenus dans2.4, heures, d’apporter au Greffeleurs informations, & faire ame-ner les prisonniers pour être inter-rogés par les Lieutenans de Robelongue, lesquels seuls ont droit d’in-struire & juger des procès crimi-nels à la fuite du Roi, & dans lequartier de Sa Majesté.

Quand le Roi fort de son logis, àpied ou en chaise, ou en carosse àdeux chevaux, les Gardes de la Pré-vôté de PHôtel, ayant leurs Offi-ciers à leur tête, marchent à pieddevant Sa Majesté, commençant lamarche devant les Cent Suisses, quimarchent à la tête des chevaux ducarosse. Le Roi sortant à chevalou en carosse à six ou huit chevaux,les Gardes de la Prévôté de PHôtelne suivent point ; mais quand leRoi passe, ils sont feulement ran-gés en haïe au dehors du logis deSa Majesté, tout joignant la porte,ayant leurs Officiers à leur tête, &quelquefois même le Grand-Prévôts’y trouve tenant son bâton de com-mandement.

A S. Germain-en-Laye & à Fon-tainebleau, il y a un petit terreinde la largeur du fossé, hors de lamaîtresse porte, de la largeur de laprincipale cour du Château, dc c’estfur ce terrein, que les Officiers drles Gardes de la Prév ôté de PHôtel,sc rangent en haïe des deux côtés.Mais aux Châteaux & autres lieuxoù un semblable petit terrein ne serencontre point, alors les OfficiersL les Gardes de la Prévôté, pren-nent hors la porte un terrein de lalongueur de la pique, que le Régi-ment des Gardes Françoiscs & Suis-ses , & autres Gardes, font obligésde leur laisser. II faut remarquerY 4 que