2.6 Mémoires Historiques.
Justice à sa sûreté & à sa liberté, qu’il ne pouvoit encourir de plus grande peine qu’une amendeFrYn c Pécuniaire, dans le cas d'un homicide ; ou la privation de l’héritage Salique, en cas duO'VNJ refus du service militaire ou de désobéissance formelle : mais de quelque espèce que futl’accusation contre un François, dès qu’elle intéressoit son honneur, sa vie ou ses biens*elle n’étoit plus au jugement d'un particulier, de quelque dignité qu’il fut, la liaisonnaturelle de tous les Membres avec le corps établissoit la nécessité d’un jugement public,OÙ toute la Nation devoit intervenir.
Je donnerai ci-après un article, où l’ordre judiciaire commun & la forme des juge*mens fera expliquée ; je me contenterai ici d’observer que les Successeurs des premiersFrançois ont non seulement aggravé les punitions décernées, par la Loi Salique, maisqu’ils en ont introduit quantité d’autres plus ou moins atroces, telles que la mutilation,qui devint si commune qu’on l’employoit même dans les Monastères : en quoi ils ontévidemment suivi plutôt leur penchant à la sévérité & à la barbarie qu’un tempéra-ment raisonnable ; mais de quelque maniéré qu’ils ayent pensé, il est constant que dansl’usage les François ne s’y soumirent que dans le cas d’un jugement régulier, rendupar leurs pareils, dans une Assemblée generale, ou au moins dans celle du Canton oùle crime avoir été commis. C’est même en cela que consistoit la principale différenceentre la liberté du Franc & la sujection du Gaulois : celui-ci recevant la justice de l’au-torité de ses maîtres, qui le jugeoient arbitrairement fur le rapport des témoins, avectout l'appareil de la souveraineté, c’est à dire, auprès d’une elpèce de Trophée de leursarmes & environnez de soldats pour se faire obéir.
La dispensation de la justice est le soutien des Etats ; mais quel danger n’y a-t-il pasà la recevoir d’un Maître, souvent prévenu, souvent mal instruit, quelquefois incapa-ble, toûjours partial pour son autorité? quel danger n’y a-t-il pas encore à la recevoird’un Tribunal, fondé pour en faire métier, fur tout quand la vénalité des Charges arempli le cœur de ceux qui le possèdent? mais le danger n’est-ilpas encore plus grand,quand les juges font une profession publique de servitude envers d’autres puissances, delaquelle ils font en droit de se dedomager sur ceux qui passent par leur jugement ? NosPeres avoient donc raison de vouloir être jugez par leurs pareils & d’avoir établi uneforme de justice, qui ne pouvoit être sujette à de tels inconveniens.
Les Gaulois conçurent bien l’avantage que les Francs s’étoient réservé par cette Con-stitution. En effet, ils porterent leur joug avec patience & ils ne furent pas jaloux desdroits de Conquérant ; il est certain que le poids de la justice qu’ils recevoient d’eux,les fatiguoit tellement, que dès qu’ils eurent obtenu leur liberté, les Communautez&les villes redimées n’eurent rien de plus pressé que d’établir leurs propres juridictionsfous les différens tares de Mairie, d’Echevinage, de Prévôté & de Pairie ; c’est à dire,qu’avec la liberté, elles obtinrent de leurs Seigneurs le droit de ne recevoir la justiceque de leurs propres concitoyens, qui devinrent juges les uns des autres, suivant la formeusitée entre les Francs. Mais plus les peuples se sont trouvez dans le voisinage despaïsque les François ont occupé les premiers, plus ils paraissent s’être attachez au terme dePairie qui ne signifie autre chose qu’égalité. C’est pourquoi dans toutes les villes deFlandres & la plupart de celles de Picardie, les Bourgeois font dits & censcz Pairs, avecl’attribution de pouvoir être élevez à l’honneur de gouverner leur Patrie & de rendrela justice à leurs Compatriotes durant un certain tems ; après lequel ils retombent dansl’état des autres justiciables.
II est donc vrai que par la Constitution primitive, les Francs n’avoient d’autres jugesque leurs pareils & q^ e c’étoit tellement l’appanage de la Liberte, que quand les serfsy font parvenus, ils ont voulu se conduire de même, recevoir la justice de leurs pareils& la rendre à leur tour. Mais si l’on ne sauroit former le moindre doute sur une vé-rité si constante, si unanimement reconnue par tous les Historiens, n’y a-t-il pas lieu des’étonner que l’usage en soit tellement aboli dans la Monarchie, qu’il n’en reste ni trace
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