Mémoires Hi.st oriq^ufí
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cette Loi intitulée, de Latrone Crimxnoso : Si Francus fuerit, ad nofiram prae-sentiam dirigatur -, sed fi debilior persona fuerit^ collo pendatur : c’est a dire, si c’eíi unFranc, qu’il soit amené devant nous, mais íì c’est quelqu’un d’une condition inférieure*qu’il soit pendu par son cou. Cette ordonnance est datée de Cologne & porte pourtitre, Similiter Coloniae , Calendis Martiis , convenit CsV. expression qui prouve démonstra-tivement ( convenit , on est convenu) què c’est un Acte du Parlement François ou del’Assemblée Générale de la Nation & c’est ce qui peut faire douter fi le terme prae-fentia nostra , nôtre présence, signifie absolument la personne du Roi & non la présencedu Peuple entier qui a autorizé cette Loi.
II est toutefois véritable que le Roi tenoit en fa Cour une espèce de Justice supé-rieure, où les Causes des Provinces étoient quelquefois portées, fur tout quand ils’agissoit des intérêts des gens constituez en dignité : l’histoire que fait Grégoire deTours du procès d’Injuriosus & d’Eumonius, nous assure de cette vérité, puis que l’ony voit que les Accusez ayant subi un premier jugement à Tours, où ils avoient étésubis à se purger par le serment ordinaire, ils porterent eux-mêmes leur Cause devant leRoi pour une plus entiere justification & que là ayant pasie trois soleils pour attendreleurs Accusateurs ils furent renvoyez comme non prévenus, parce qu’il ne parut per-sonne contr’eux. De ce fait & de plusieurs autres pareils qui fe trouvent dans le mêmeAuteur, on pçut juger que les Officiers du Palais çomposoient une Théade, à laquellele premier d’entr’eux, ou le Roi même préfidoit pour le jugement des Causes nées à laCour, ou que leur importance y attiroit, & l’on ne sauroit douter qu’un tel Tribunaln’eut l’autorité nécessaire pour juger un François coupable de vol. Cependant il estencord incertain si la dignité de fa naissance n’attiroit pas fa Cause devant l’Assembléecommune de la Nation.
Au reste la même ordonnance condamne à l’amende de 60 sols d’or, ceux qui refu-seroient d’assister le Thungin à la capture d’un voleuf & cette amende est l’une desplus fortes qui fut en usage. Enfin Clotaire se déclara encore plus fevere que Childe-bert dans la punition du Larcin, puis qu’il soumit les serfs au châtiment les plus rigou-reux pour la moindre faute de ce genre & qu’il assujétit les Maîtres à la restitution dece qu’ils avoient pris.
• II n’est pas difficile de montrer par les mêmes Loix que les jugemens du Thungin,ou du Centenier, n’étoient point sujets à l’appel, même dans le cas de condamnationde mort. En effet la Loi qui détermine le privilège du François, commet les Juges dechaque territoire pour l’éxécution de la peine qu’elle prononce contre tout autre cou-pable & 1 on sçait que dans la terre Françoise il n’y avoit originairement point d’àutresJuges que les Thungins. La Loi qui s’éxprime fi nettement a leur égard, qui lescharge de la capture du voleur, ne parle ni du Duc, ni du Comte. On sçait bien aussique ces derniers avoient des occupations plus importantes ; car quoiqu’sts dirigeassent lajustice de leurs provinces, c’étoit moins en l’éxerçant eux-mêmes immédiatement qu’entenant le Magistrat inférieur dans un devoir exact. II faut pourtant éxcepter de cet or-dre de police les païs où il n’y avoit point de Thungins, tels que l’Aquitaine & la Neu-strie, où les Vicaires & les Chefs rendoient eux-mêmes la justice au défaut des Magi-strats subordonnez. Mais en général il est indubitable que le premier jugement étoitsouverain, de quel Tribunal qu’il émanât, & en particulier que le Thungin jouïssoít decette autorité illimitée, à 1 égard de toutes les affaires qui étoient portées par devant lui,a l’exception feulement de la personne d’un François, dont les Cauíes capitales etoientjugées si importantes, qu’elles étoient réservées à une Assemblée où le Roi même devoítprésider. Telle étoit l’étenduë & les termes du pouvoir judiciaire des Thungins.
II n’est pas hors de propos de remarquer ici que cet usage s’est perpétué dans tout leHainault, où comme dans une terre purement Françoise, pour le regime, il est naturelde rechercher les états des anciennes Coutumes de la Nation ; car avant les changemens
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