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Tome premier.
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4.Z Mémoires Historiques.

Ordre e lle s’éxplique fi peu fur la qualité de ces Assesseurs & la maniéré de les choisir^ que l’ori

aire. CI pourroit conciurre quasi qu’il étoit d’usage que toute personne se rendit & se portât pourAsseíTeur, quand il le vouloit être. 11 y a toutefois apparence que les deux premiersétoient choisis par les parties & le troisième par le Tliungin ; autrement il auroit étédifficile que les Malles se fussent passées fans querelle & fans coup de main, puis que leseul intérêt ou l’ambition des particuliers les auroit mis en état d’être juges. On peutdire encore que le droit & le privilège de la Patrie Françoise éxigeoit que la nomina-tion des Assesseurs fut faite par les parties, puis que d’autre maniéré il n'y auroit pointde différence dans la dispensation de la justice à l’égard du Gaulois & du François &que tous deux l’auroient reçu souverainement. La Loi nomme les Assesseurs Barons& Sachbarons , Sagibarons, c’est à dire, les hommes de la Cause ; mais on ne sauroitdire si leur voix étoit consultative ou déliberative, ni quelle part ils a voient dans laformation du jugement.

Je rapporterois volontiers à ce principe l’origine de la dignité des Barons, dont lenom éxprimoit autrefois ce qu’il y avoit de noble & de grand dans l’Etat ; maiscomme on le trouve employé dans la même signification par S. Augustin dans le Ser-mon xlviii, il est évident que le nom, quoique barbare dans son origine, n’étoit pointparticulier aux François. II succéda néanmoins dans leur usage à ceux de Leuds , ou deLeudes y dont nous avons déja parlé.

II hç faut pas omettre de dire en ce lieu, que l’on peut inférer du titre nvr. de laLoi Sahque, que le Roi nommoit quelquefois les Barons d’une feule Cause, selon quele jugement paroissoit important : c’est pourquoi la Loi ordonne une bien plus longuepunition pour l’homicide d’un Baron nommé par le Roi que pour celui d’un autre, &de-Ià il faut même conciurre qu’il n’étoit pas éxtraordinaire parmi les François de sevanger de la perte de sa Cause sur les Juges qui l’avoient décidée. C’étoit véritable-ment un attentat bien barbare & il seroit étonnant que la Loi n’eut pas pourvu à leréprimer, autrement que par des amendes pécuniaires, si ce n’eut été un principe invio-lable, que le Franc ne pouvoit jamais encourir la peine de mort.

L’obéïssance de la part de ceux qui étoient sommez de se présenter en cause & lasoumission dans les condamnez, n’étoient pas aisément pratiquées par des hommes siféfloces : cependant l’on y manquoit rarement, à cause de la peine de forfaiture quiétoit attachée à la désobéissance, laquelle privoit le Franc de tout héritage Salique.O'ailleurs tout le monde devoit assistance à la Justice & ceux qui la refusoient étoientcondamnez, aussi bien que les réfractaires, à de grosses amendes qui les reduisoient à lapauvreté.

Le vol étoit néanmoins le crime capital, c’est à dire, celui contre lequel on avoitpris le plus de précaution. La premiere Loi en avoit traité avec une étendue, qu’ellene s’est pas donnee fur les autres matières, puis qu’elle y employé jusqu’à vingt articlesentiers. Elle vouloit que fur la plainte d’un vol, le Thungin marchât en personne àla recherche des choses dérobées & que tous les Francs fussent tenus de lui prêter mainforte. Toutefois comme les miferes précédentes avoient corrompu les cœurs, en étei-gnant le sentiment de l’honneur parmi les Gaulois & en formant l’habitude du pillage& de la violence parmi les François, Childebert se trouva obligé d’aggraver encorecette Loi & d’ordonner du consentement de toute la Nation, que chaque Thunginatentier seroit tenu de la restitution du larcin commis dans l’étenduë de son territoire,quand le voleur ne pouvoit être connu. C’étoit véritablement un puissant moyen pourintéresser tout le monde à la fidélité ; mais l’éxpérience ayant montré que l’habitudecontraire étoit preíque insurmontable, le même Childebert fut contraint de changer denouveau cette disposition & de condamner tous les voleurs à la mort, à l’éxception duFrançois, dont il réserve le jugement à sa personne, ou plutôt à la Theade de son Pa-lais, pour ne pas dire à l’Assemblée Générale du Champ de Mars. Voici les termes dc

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