Mémoires Historiques,
Guerres Particulières des Francs.
M AIS tout ce que je dis ici à la louange de la police Françoise, loin de lever le bvMM-scrupule qui reste touchant l’odieuse liberté qu’ils avoient de répandre le sangde leurs ennemis, n’adoucit pas même l’hórreur qu’infpire la barbarie qu’ils éxerçoientdans leurs guerres particulières : voici toutefois ce que la Loi prescrivoit à cet éga'd.i. Tout homme qui commettoit un homicide sans guerre légitime ou fans nécessité dese défendre, étoit amendable suivant une certaine taxe éxprimée dans la Loi & propor-tionnée à la condition du Mort. 2. Pour faire une guerre légitime, il faloit Que l'Of-fensé fit sommer son adversaire à comparoir au Malle prochain, ou en présence de laThéade & du Thungin ; la cause étoit discutée & la plainte admise ou rejettée ; dans lepremier cas, l’Offensé étant debout vis à vis de son adversaire, lui déclaroit devanttoute l’Assemblée qu’il le tien droit pour ennemi à l’avenir & pour toujours crìsmìhiga-fachio in perpetuum. Après ce deffi public, que les plus hardis n’attendoient pas, car ilsuffisoit à la rigueur qu’il fut fait devant deux ou trois témoins, les parties étoient endroit de se faire une guerre réciproque, qui se perpétuoit dans les familles toujours avecfureur & meme malgré les compositions que les Prélats moyennoient quelquefois en-tr’elles ; dequoi l’on trouve divers exemples dans Grégoire de Tours. Enfin commeces guerres particulières ne se faisoient jamais fans qu’il en coûtât la vie à quelqu’un descontestans, celui qui avoit tué son ennemi, lui enlevois ordinairement la tête ou lachevelure à peu près comme le pratiquent aujourd’hui les sauvages du Canada & clou-oit l’une à la porte de fa maison, ou plantoit l’autre sur un pieu au même endroit, a-fin que personne ne pût ignorer sa vangeance : mais ce qui me paroit de plus éxtraor-dinaire à cet égard, c’est que la Loi défendoit de déplacer ces tristes monumens & con-damnent à l’amende ceux qui le faisoient sans être intéressez à la cause.
II arrivoit néanmoins ordinairement & fur tout depuis que la Religion Chrétiennefut reçûë des François que le Magistrat ou les gens d’Eglise prévenoient ces diísérensmortels, engageant l’Offenseur à payer quelque chose à la partie pour le prix de laPaix & quand un tel accord étoit fait une fois & juré tant par les parties que par lesCautions, il ne leur étoic plus permis d’attenter l’un fur l’autre par aucune voye de fait,fans se rendre coupables des événemens au terme de la Loi. Cependant l’Hiítoire nousfait connoître que fi ces pacifications étoient religieusement exécutées par les particu-liers, elles n’avoient guere d’effet àl’égard des Grands qui éxerçoient entr’eux des hainesbien plus atroces & tellement implacables qu’elles ne s’appaisoient que par la destru-ction des familles entieres ; le plus fort opprimant toujours le plus foible fans aucunquartier, mêmes pour les enfans.
Ce leger crayon de la Discipline Françoise est à peu près tout ce que l’on peut re-cueillir tant de la Loi Salique que des Auteurs contemporains, je souhaiterois sc pou-voir terminer par une description exacte des Assemblées generales du Champ de Mars& de la forme des délibérations qui s’y faisoient ; mais quelques recherches que j’ayefaites fur cette importante matière, il faut reconnoître qu’elles ont été presque inutiles,puis que les Anciens ne nous en ont laissé presque aucune instruction précise, ainsi jesuis encore réduit, pour en donner une idée qui est indispensable dans cet ouvrage, àformer la mienne fur diverses circonstances de l’Hìstoire du tems & même fur le plande police que je viens de donner ; je n’ai garde toutefois d’abuser de la facilité qu’il y aà faire des suppositions fur des choses si éloignées, je traiterai cette matière avec toutle respect dû aux anciennes loíx de la patrie & je ne chercherai que la vérité.
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