28 Etat de la France.
Parts. En 1626, par Edit du mois de Janvier, le Roi Louis XIII. supprima l’office du Grand.Voyer, dont étoit pourvu le Comte d’Orval, qui avoit été créé, én 1599, pour le Ducde Sully Surintendant des Finances, & l’unit aux charges de Trésoriers de France deBureau, chaque Bureau, chacun dans l’étenduë de fa Généralité, fur le fondement que les foncti-ons de cet office avoient appartenu auparavant aux mêmes Trésoriers ; il leur attribuade plus la jurisdiction contentieuse du Domaine en premiere instance révoquant, quantace, l’Edit de 1516, qui en donnoit la connoissance aux Baillifs & Sénéchaux ; la Chargede Voyer particulier de Paris ayant été supprimée en 1635, fut unie au Bureau des Fi-nances de cette Ville, & c’est en conséquence de cette Union qu’ils ont dans la Ville &Vi comté de Paris la direction des Chemins, rues & pavez des Maisons 8 c Edifices qu’onne peut établir fur la voye publique, fans avoir pris d’eux les permissions & allignemensnécessaires des grands chemins & chaussées dans toute l’étenduë de la Généralité.
Le Sieur de Fourcy, Trésorier de France, eut le crédit de faire ériger en Charge law Commission de Surintendant des bâtimens qu’il avoit, & dont il se 6t pourvoir en titre ;après quoi il vendit fa Charge de Trésorier, conservant la nouvelle, laquelle fut par cemoyen retranchée du bureau des Trésoriers de France.
Les Brevets des Tailles ; les sommes qu’il plaît au Roi de faire lever en chaque Géné-ralité leur font convoyées tous les ans aussi bien qu'aux In tendait s pour avoir l’avis de laCompagnie touchant la répartition qui en doit être faite fur chaque Election ; àl’effet de-quoi ils se partagent 8 c se transportent dans tous les sièges d’Elections, pour s’informerde l’état des biens de la terre, de l’abondance, médiocrité ou stérilité des récoltés, & enfuite ils rendent leurs avis au Conseil, en même tems que l'Intendant ; fur lesquels onéxpedie les Commissions, scellées du Grand Sceau, adressantes aux Intendans, Trésori-ers de France, Elus, contenant les sommes auxquelles chaque Election est taxée, fur les-quelles on éxige le payement, après avoir reçû l’attache du Bureau des Finances.
Deux des Trésoriers de chaque Bureau ont Commission du Conseil pour faire avecl’Intendant le département des Tailles, & travailler aux affaires qui lui font adresséespour le service du Roi. II y en a aussi 3, qui ont Commission spéciale de la directiondu Pavé de Paris & des Chemins, Ponts & Chaussées de toute la Généralité.
Les Etats des Finances arrêtez par le Roi font envoyez chaque année au Bureau pouren être le payement par lui ordonne en recepte & dépense aux Officiers & personnes ycomprises, en pensions, Fiefs, aux mêmes gages, augmentation de gages & autres par-ties spécifiées dans ces états : surquoi le Bureau délivre aux Receveurs Généraux des étatsde recouvrement & de payemens, auxquels tant les Officiers Comptables que les Com-mis sont tenus d’y prêter le serment & d’y compter par état au vrai, avant de présenterleur compte à îa Chambre des Comptes.
Les Trésoriers font du Corps des Compagnies souveraines ; ils ont leur séance a lagrande Chambre, quand ils y sont mandez, & autrement au banc des Baillis & Séné-chaux ; & au dessus d’eux ils font reputez Officiers domestiques & Commenseaux, &jouissent des mêmes Privilèges ; ils ont la direction des bâtimens 8 c réparation du Palaisde Paris, mais outre ces prérogatives, le Roi, par son Edit en 1693, a incorporé au Bu-reau des Finances de Paris les fonctions & juridictions de la Chambre du Trésor qu’il azreVm supprimé ; à l’effet dequoi il a créé un deuxième Président, 7 autres Trésoriers &4Com-d'uw se- miliaires Généraux fur le fait de la Voyerie, au moyen dequoi le service des Présidensçfamère. Est devenu Semestre continuel, parce qu’ils passent six mois au Bureau & six mois à laChambre du Domaine ou du Trésor. La Compétence des deux Chambres a été régléeP^r le même Edit qui ordonne que l’enregistrement des Lettres d’Anoblissement, Réha-bilitation, Légitimation, Erections, Pensions, & aurres affaires des Finances & Voy e *ries, qui jufqu’alors avoient appartenu aux Trésoriers de France, seroient jugées au Bu-reau, & celles concernans le Domaine, les Confections ou renouvellement des Terriers,J’enregistrçmçut & l'éxecution des Brevets, lettres de dons accordez par lç Roi, appar-tiendront