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Tome second.
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État de la France.

enne Maison de Foix subsistât encore dans une Branche qui se distingue par le surnom de R OUS -Bearn,on asieure que cette Maiíbn a succédé a celle de Graille dans la posiêssion des Comtez de sillon.Foix 8c de Bearn .... & des droits souverains dont ont joui plus longtemps que tous les’'"'^ "

autres les Seigneurs voisins des Montagnes, mais il est aujourd’hui bien difficile de prouverdemonstrativement la vérité d’une telle origine, car outre que les plus grandes Terres ont àgrand peine conservé leurs titres au milieu de la France, on sçait que les Peuples voisins desPyrénées ont plus tard que tous les autres abbandonné la simplicité des mœurs qui a fait re-courir à l’ufage des contracts 8c des Actes publics pour asseurer la poíseffion des particuliers,ainsi tout ce que l’on peut faire àl’égard de la justification d’une semblable origine est de s’enrapporter à l’estime commune de la Province, mais ce témoignage même n’est pas avantageuxà la Maison qui fait le sujet de cet Article, puisque l’Auteur estime que quoi qu’elle soit nobleelle n’a aucun fondement à s’attribuer l’origine dont elle se pare. Pour le reste de la Nobles-se P Auteur dit fans balancer qu’elle est presque généralement issue des Bourgeois nobles de Per-pignan, après quoi expliquant ce que c’est que cette qualité de Bourgeois nobles il dit que lesanciens Rois d’Arragon ont autrefois attribue a differentes Villes de leurs Etats le droit de fairetous les ans une certaine quantité de Nobles choisis du nombre de leurs Citoiens, ce qui revientà peu près à ce que nous appelions en France Noblesse de la Cloche attachée à l’exercice de laMairie ou de l’Echevinage de certaines Villes, il y a pourtant cette difference que le Bour-geois Noble '.'est point Gentilhomme ni ne peut le devenir non plus que íà postérité que parlettres du Prince ou par le moien des Charges qui confèrent réellement la Noblesse, fa con-dition le restraint à la possession de certains privilèges dont le principal est de pouvoir parve-nir à la Mairie alternativement avec un Gentilhomme, desquels font exclus les Bourgeois mé-caniques & l’on a dèja vû que par rapport aux preuves nécessaires pour entrer dans l’Ordre deMalthe Langue d’Arragon Prieuré de Catalogne la qualité de Bourgeois noble est reçue pourle premier degré fans aucune difficulté.

La Ville de Barcelonne est la premiere de la Catalogne qui paroit avoir joui de ce privilègepuisque celui de Perpignan n’a été accordé qu’à l’instar du sien, le nombre des Bourgeois quecette Ville peut annoblir chaque année n’est fixé que depuis peu de temps, le Roi l’aiant re-straint à deux seulement pour eviter le désordre Sc la confusion, cependant il ne paroit pas que îadéclaration rendue fur ce sujet ait eu jufqu’à présent toutl’effet nécessaire & l’Auteur remarqueque la Ville de Perpignan a nommé même dans les derniers temps 4, y & jusques à 6 Noblespar année, ce qui est un abus manifeste 8c intolérable du privilège 8c une contravention dontles suites peuvent être importantes tant au public qu’aux particuliers qui se croiront pourvusde la Noblesse bourgeoise sans l’être en effet, ce qui se trouveroit en perte des sommes qu’ilsauront payé pour l’obtenir. L’Auteur passe ensuite au détail de l’administration de la Justice8c dit que la Province reconnoit en général l’autorité d’un Conseil soperieur établi à Perpig-nan lequel est aujourd’hui composé d’un premier Président, de deux autres Présidens, u nCommissure Clerc 8c six Laïques, deux Avocats Généraux 8c un Procureur General, il y aaussi deux Conseillers d’honneur, l’Abbé d’Arles qui en est un, prétend posseder cet honneurcomme un droit de son Abbaïe, cependant il n’y a été reçu qu’en conséquence des lettres qu’a obtenu du Roi pour fa personne, le Gouverneur de la Province 8c en son absence le Lieu-tenant General qui y commande ont droit d’intervenir à l’assemblée 8c même d’y présiderquelque part qu’elle se tienne dans le Palais ordinaire ou dehors. L’établissement de ce Con-seil qui a succédé à un Conseil Royal particulier de l’institution des Rois d’Eípagne se rap-porte à la réunion du Rouffillon, c’est à dire au derniers mois de la vie de Louis XIII, qui ena fàit la Conquête en 1642., cependant il n’a reçu íá perfection qu’après la paix des Pyrénéeslorsque la possession 8c la propriété en ont été pleinement acquise à la France par la cession duRoi d’Espagne, f a Fonction est de juger par appel 8c souverainement toutes les affaires civiles8c criminelles qui y s ont: portées, en cela pareilles a toutes ]es autres Cours fuperieures du Roy-aume. La forme des Procédures y est fort bizarre, car encore que les Ordonnances du Roiy aïent été enregistrées pour être exécutées selon leur forme 8c teneur comme p ar tout a q_leurs, se Conseil pretendqu’il lui est permis de conserver telle partie des usages 8c de la Juris-T o m. II. K k k k prudence