ËTAT DE LA FRANCE,
L y o n. tau fur les marchandises du Pais 8c les étrangers, puisque où le Roi prend pi. pour l’étranger,ce droit oblige d’en payer 40 s. & où le Roi prend la même somme de f 1 . pour le Naturel, ilen fait payer 4 1. ceci s’entend parceque les marchandises étrangères payent la Douanne à rai-son de cinq pour Cent & les naturelles deux 6c demy.
Droits par- Ces differens droits dont la Ville de Lyon cil en possession ont donné lieu à une prétention
‘LyoÌT dC exorbitante de ía part, qui est, que tout ce qui est sujet à la Douanne fut apporté à Lyon,quand bien ce n’auroit point été la route, ou qu’il eut falu un voyage exprès, 1a contestationa été décidée à l’égard du Dauphiné, du Languedoc, de St. Etienne & de St. Chamont,ainsi elle ne reste indécise qu’avec le plat pars. II est vrai que la Ville n’exerce pas cette pré-tention rigoureusement, mais comme un simple moyen d’empêcher les autres Villes de s’atti-rer son commerce ; toute-fois l’Auteur dit que cette incertitude est sujette à de grands incon-veniens, ceux qui entrent nouvellement à l’Hotel de Ville voulant porter les choses à une
Droits de rigueur qui ruine totalement le Commerce de la campagne. Les droits de sortie sont la refus
sortie.
Exemp-tions
des suisses Allemans des Villes Impériales sont exempts des douannes de Lyon & de Valence 8c de tousdroits d’entrée pour les marchandises originaires de leur Païs. z°- Dans le tems des foires deLyon les droits de sortie ne sont dûs pour aucune sorte de marchandises. A l’égard de l’ex-emption des Suisses elle monte à plus de zoooo 1 . par an ; celle des Allemands ne va pas àI fpo. Le fondement de celle-ci est une concession du Roi François I. de Pan iyiy, qui estclaufee pour services rendus L. entr autres, prell d aigent , celui de la precedente remonte autems de l’Alliance de Louis XI. avec les Suisses, mais son principal appuyest le Traité deif 16, qui leur accorde la liberté du trafic fans aucune nouvelle imposition de droits 8c depéages. Chaque Roi a confirmé de tems en tems ce privilège, de forte qu’il est à présenthors d’atteinte. Pour en jouir les particuliers Marchands font obligez de représenter des cer-tificats authentiques du lieu de leur naissimee 8c en conséquence leurs nom 8c leurs marquesfont inscrits en un tableau, pour que les marchandises à eux adressées leur soient remises fansdroits: néanmoins après la reapréciation de 16 3 z, les fermiers prétendirent obliger les Suis-ses & les Allemands à payer Pigmentation du droit ; les premiers fe pourvurent au Conseilêc obtinrent leur entier affranchissement, les seconds ne firent aucune diligence 8c sont de-meurez assujettis. Les Suisses prétendent de plus en vertu d’une clause insérée dans la confir-mation du Roi Henry IV. qu'ils sont 6c doivent être exempts de la taille pour les biens qu’ilspeuvent acquérir à la campagne ; il est difficile de decider la question, puisque si l’on s’en ra_porte aux exemples, il s’en trouve pour Sc contre, mais il y a si peu de Suisses dans le cas,veu que les riches marchands sont établis en des villes exemptes, que ce n’eil pas la peine des’en embarasser. La même Nation a depuis l’année ióf8 un privilège plus considérable, quiest celui de transporter l’or 8c l’argent provenant du trafic de ses marchandises, ils obtenoientà cet égard un passeport du Gouverneur, mais depuis un Arrêt du mois de Decembre 1687,ils sont obligez d’y joindre celui de l’Intendant, fans lequel le premier n’auroit lieu que pour■Exmp- les portes de Lyon : ils n’obtiennent les passeports que fur les certificats d’entrée de leur mar-tions chandifes, par lesquels on juge de la quantité d’argent qui en est provenu. Quant aux privi-desfoires. âes Foires de Lyon qui a été accordé dans Porigine par les Rois Charles VII. 6c LouisXI. il consiste. i° En ce que toutes marchandises sortant de Lyon pendant la foire 8c lesquinze jours francs qui la suivent sont exemptes de tous droits de sortie, resue, haut pasiàge,àc. dûs à la sortie de Lyon dans les autres tems. z 0. En ce que les mêmes droits qui sc scve-
roienç.
qui se leve fur toutes sortes de marchandises sortantes pour aller à certaines Provinces à raisonde huit deniers par livre de fa valeur > le haut passage qui est de même prix, 8c se leve furcertaines especes seulement ; 6c l’imposition foraine, qui est du sol pour livre sur tout ce quipasse en Païs étranger. Ces droits font domaniaux 6c alienez à la Ville de Lyon dès l’annéc1630, à condition néanmoins d’en faire la perception à plus bas prix : cette aliénation a en-gagé la Ville à payer diverses taxes pour y être conservée, il reste à ajouter que les marchan-dises qui ont acquité les droits de sortie à Lyon pour les Païs étrangers, venant ensuite à sor-tir par quelque lieu de l’étenduë des cinq grosses fermes, sont déchargées de la moitié desdroits qu’elles y payeroient. Voicy les exemptions de ces droits généraux. i°- Les Suisses 6c