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Tome second.
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ÉTAT DE LA FRANCE, Z85

Dauphine 5 mais ce qui regarde particulièrement la Ville de Lyon est, que toutes marchandises L y o n.qui y entrent, soit étrangères, soit originaires y font assujetties, avec cette difference que les'étrangères payent par rapport aux évaluations des tarifs du R.oi environ cinq pour cent de leurvaleur ; & les originaires deux & demy. On prétend que ce dernier droit ne fut établi qu’eni f44 par forme d’oétroy à la réquisition des Echevins de la Ville. De ce principe que ladouanne de Lyon est un droit d’entrée, il s’enfuit qu’il ne se leve qu’une fois & que lesmêmes marchandises une fois acquitées ne doivent rien en repassant aux mêmes bureaux, il«'enfuit aussi que les denrées comme vins, grains, Lee. n’y font point sujets. Au contraire de Douannela douanne de Valence, qui étant un droit de passage est dû non seulement pour les marchan- dt vaUna.dises, mais pour toutes les denrées qui passent ou font censées passer par le Dauphine & celatout autant de fois que cela arrive: son origine se rapporte à Tannée ifçf que le Roi Henry IV.ayant fàit promettre 2.0000 Ecus au Seigneur d’Isimieux Gouverneur deVienne pour remet-tre cette Place à son obeïssimce permit de lever une espece de péage pour acquiter cette som-me ; l’éxaction discontinua après le payement, mais elle recommença bientôt avec une exten-sion bien plus considérable -, tout ce qui fort du Dauphiné, tout ce qui vient de Provence oude Languedoc, tout ce qui descend par le cours du Rhône pour ces Provinces y ayant étéassujetti. Ce fut alors qtfon la nomma Douanne de Valence, car au tems du Seigneur d’Isi-mieux elle étoit appelée douanne de Vienne. II y a pour accessoire de la Douanne de Lyon Ame%le droit de fol pour Livre du droit principal & le droit d’acquit, tous deux créez par Edit de droits.1633 8t 1639 avec un droit de passage extraordinaire fur les soyes à raison de 4I. 10s. parballe venant par terre & pi. par mer; lequel droit ayant été établi à Toccasion des guerres 8csouffert par usage a été autorisé par le Conseil. Outre ces droits qui sont régis par les fermiers Tiers furGénéraux, il s’en leve deux autres, le tiers surtaux 8c la subvention que la Ville de Lyon tient taux.à ferme pour 400000 1 . dont elle en rend au Roi 340000, gardant le Surplus par forme d’oe-troi : il y en a qui disent, qu’anciennement la Ville avoit un oétroy de 45-0001. sor la Dou-anne de Lyon & qu’en 15-95- cet oétroy sut augmenté jusq’à 60000 8c que le payemei t sutassigné sur l’augmentation du tiers des droits de la douanne : toutefois on voit par un comptede la Ville de Tannée 15-98 qu’elle ne jouissoit encore d’aucun oétroy fixe sor la Douanne, maisseulement d’un droit sur les epiceries, & fils d’or 8c d’argent 8c les camelots, qui rapportoit43 écus, ainsi l’apparence est que la Ville de Lyon ayant au commencement du dernier siécledemandé quelque oétroy pour supporter ses charges, il lui fut accordé de prendre le tiers enfus des droits de la douanne jusques à la concurrence de 600001. mais comme dans la fuite leproduit ordinaire de la Douanne s’est fort augmenté, le tiers surtaux s’est trouvé beaucoup plusfort qu’il n’étoit accordé à la Ville & le Roi a disposé du forplus, tantôt en saveur de la Villemême, tantôt en faveur des particuliers qu’il en a voulu gratifier, dans cet intervale la Villeen fit une ferme certaine, mais peu après la déclaration de} 1632 ayant établi une nouvelleapréciation des marchandises sujettes à la Douanne, quoi qu’elle portât expressément que letiers surtaux ne feroit payé que par rapport à Tancienne apréciation, une clause expresse dubail le fit valoir sur le nouveau tarif, ce qui s’est continué par usage à cause du grand profitque le Roi en tire. Le même usage a établi le payement du sixième denier pour livre de lasomme du tiers surtaux, de laquelle imposition il n’y a neanmonis aucun titre. Quant à lasubvention, elle doit son origine aux guerres 8c aux besoins des années 16408c 1641 dans 1 ef~ Subventionquelles le Roi ordonna qu’il feroit payé dans toute T étendue de son obéissance le fol pour livrede toutes les marchandises qui entreraient en commerce. Le Consulat de Lyon traita de cedroit avec le Roi sous la condition de ne faire payer qu’au quarantième, ce qui étoit établi auvingtième dans le reste du Royaume j mais comme cet Edit portoit une clauíè express dgsuppression à la fin de la guerre, il n’a point subsisté en effet, si ce n’est à l’égard de la Villede Lyon, quoique dans les baux qu’elle en fàit, elle exprime toujours la suppression de cedroit à l’expiration, mais c’est une clause purement de style. Outre ces droits il y a encore Droit d ,celui de deux sols pour cent sor toutes sortes de marchandises à l’exception des soyes : c ’est u.n dtltx s doétroy accordé à la Ville de Lyon qui devoit finir Tannée 1698, avecjfautant plus de raison^

qu’il peche contre les réglés essentielles du Commerce,

T o m. II. F f f f

s étendant indifféremment 8c au même^ tau