Etat de la France. 4.09
Mage des appellations du Dauphiné, auquel tous les Baillifs & autres Juges du Prince res- Dau-sortissoient. II y avoit alors un Bailly dans chaque íiége de Senechaussée, mais par une Or- phi Né.donnance du Dauphin Louis XI ce Juge Mage fut supprimé & ses fonctions unies à celles'—^ '
du Conseil ; le même Edit réduisit tous les Baillys à deux feulement, l’un en titre de Baillyde Viennois pour les sièges de Graisi-vodan, Vienne & St. Marcellin, l’autre en titre deBailly des montagnes pour les sièges de Briançon, Arnbrun, Gap ct le Buis. II réduisit auslïles Sénéchaux à un seul pour les sieges du bas Dauphiné, Valence, Crest & Montelimar.
Cet ordre a subsisté jusqu’à l’érection du Présidial de Valence, lors duquel on établit un Sé-néchal particulier pour ce nouveau Tribunal, & depuis ce t«ms il y a eu deux Sénéchauxdans le Valentinois, l’un pour le ressort ancien, Valence, Cress & Montelimar, l’autre pourle ressort du Présidial.
Le Présidial dont il est question a été érige par une Ordonnance de l’an 1635 & il est com- Présidialposé d’un Sénéchal, de deux Présidées, dont l’un est Lieutenant General ; de trois autres de Valence 'Lieutenans, l’un criminel, le second principal & le troisième particulier ; d’un Aíïèíseur cri-minel premier Conseiller Civil > de vingt autres Conseillers ; d’un Chevalier d'honneur, deuxConseillers honoraires, deux Avocats & un Procureur du Roi. La Juridiction de ce Tri-bunal est pareille à celles de tous les autres Présidiaux, & son ressort comprend les Baillagesde St. Marcellin, Buis, St. Paul de trois Châteaux, les Senechaussées de Montelimar & deCrest & les Judicatures de Valence, de Dye & de Romans. L’édit de fa création lui attri-buoit la Juridiction du Vivarais, mais elle lui a été ôtée au moyen d’un dedomagement enaugmentation de gages. Au tems de l’éreébion de ce Présidial, l’on établit auísi à Valenceune Judicature Royale des conventions, pour connoitre en premiere instance des causes desOfficiers du Présidial : cette Cour n’a point d’autre Juridiction. L’auteur explique ensuite sailUwce qui concerne les Baillages de la Province dans l’ordre suivant. Celui de Graisivodan a sonsiège dans la Ville de Grenoble & est composé d’un Vice-Bailly de Viennois au siège de Grai-sivodan, d’un Lieutenant particulier ; de deux Conseillers Assesseurs > un Avocat ct un Pro-cureur du Roi. II y a une ordonnance du Roy François I. donnée à Abbeville fur Sommeen if39, par lequel ce siège est institué Juge en premiere instance des causes des Officiers duParlement, de la Chambre des Comptes & du Bureau des finances de Grenoble ail défaut desrequêtes de l’Hôtel qui ne Ibnt point au Paxlement. Le Baillage de St. -Marcellin est com-posé du même nombre d’Officiers à la tête desquels est leVice-bailly de Viennois pour le siègede ce lieu. Celui de Vienne a les mêmes Officiers que Ies précédens, augmenté d’un Con-seiller Raporteur des défauts. Le Tribunal prend le titre de Baillage de Viennois & terres dela Tour; il a à fa tête le Bailly General de Viennois, qui a le droit d’y présider fur un siégéélevé avec l’épée : il y a voix deliberative, mais la prononciation appartient au Vice-Bailly ctest conçue en ces termes. “Nous de l’avisdu Conseil où étoit le Sieur Bailly de Viennois,” &c.
A l’égard des lettres éxécutoriales, les unes portent le nom de Bailly, d’autres celui de Vice-bail-ly ; & quant à l’étendue de fa Juridiction elle est beaucoup plus grande que celle des Baillagesprécedens, dans lesquels le Grand Bailly de Viennois a le même droit de présidence qu’en ce-lui-ci. Le Grand Bailly des montagnes a la même prérogative dans les Baillages particuliersde Briançon, Ambrun, Gap ct le Buis, fur lesquels il y a peu de choses à observer, si ce n’estque le plus considérable d’entr’eux est celui de Briançon, par ce qu’il ne renferme que deuxTerres Seigneuriales qui y ressortissent & que tout le reste de son étendue releve nuement duRoi i au contraire de celui d’Ambrun qui est diminué par les terres de l’Archevêché, qui ontun Juge particulier, qui ressortit nuement au Parlement. Les Charges de Conseillers sont va-cantes dans ses Baillages d’Ambrun & de Gap, personne ne s’étant empressé de les lever depuisla diminution des affaires. Le Baillage du Buis autrement dit des Baronies, qui sont Monouil-lon & Montauban, n’a pas d’avantage d’Officiers, que ceux dont il vient d’être parlé, les-quels sont nommez par le Prince de Monaco en qualité de Duc de Valentinois & pourvu parfa Majesté.
II est bon de dire ici, tant à cette occasion, qu 2 celle des matières qui vont soivre que leRoi Louis XIII- désirant indemniser le Prince de Monaco de la peite de ses biens patrimoni-Tom, II. M m m m m aux