Etat de la France „
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& l’Agent du Païs fur des Chaises ordinaires, & fur la même ligne en face du Gouverneur P r o-est assis le Trésorier du pays dans un fauteuil, qui laisse la table à fa gauche. Dans v en ce.cette disposition l’ouverture de l’assemblée se fait par un petit discours du Gouverneur ouL ieutenant-General, suivi d'un autre de l’Intendant ou Commissaire, auxquels répondentT Archevêque, ou le Président, & l’un des Procureurs du Païs, par deux. autres discours.
Celui des Procureurs qui est chargé de la repense est communément nommé Assesseur,c’est toujours un Officier de Robbe, son rang est si considérable, que c'est lui qui régietoutes les Séances, & qui proposé les matières qui y font mises en délibération. Aprèsla Cérémonie de Couverture il n’est pas d’usage que le Gouverneur ou Lieutenant deRoi se trouve davantage à l’assemblée, si ce n’est pour en faire la Clôture, mais il n’enest pas moins instruit de toutes les délibérations, qui s’y font : le Commissaire du Roi& les Procureurs du pays ayant continué après chaque Seance de se rendre chez lui enCorps, pour l’avertir de tout ce qui s’y est paíìe. Les délibérations se font toujours àla pluralité des voix, qui font données publiquement ; en cas de partage, l’on revientaux opinions, hors dans Je s cas ou le Roi est intéressé le partage étant en fa saveur, maisle Zélé de son service à toujours été tel qu’il n’y a point d’exemple d’un semblable partage.
Les propositions & délibérations finies on travaille à regler Pimposition neceffivire pour lepayement du Don gratuit qui se fait annuellement, & l’on en cottise la charge sur Dontous les contribuables à raison de tant par feu. II en est de même de toutes lestres charges dont on compose un total du recouvrement, duquel le Trésorier est chargé.
L’on publie enfin le procez verbal de tout ce qui s’est passé en l’assemblée contenantla proposition, délibération & résolutions, le tout signé du Président, des Consulsd’Aix, & des Procureurs joints & c’est en vertu de ce titre que le Trésorier généralfait ses recouvremens par le ministère des Commis qu’il établit en chaque Viguerie. Tousles Députez font payez de leur assistance & séjour, des deniers de la Province, fur leMandement des Procureurs, par 1 c Trésorier qui compte de la totalité de sa recette & de-pense devant la Cour des Comptes établie comme l’on a dit dans la ville d’Aix, mais après]a délibération, & le résultat qui marque en détail ce que chaque Viguerie doit porterde Charges; la distribution s’en fait fur les Communautez à raison de tant par feu, sui-vant l’affouagement général, & chaque ville ou communauté en fait librement 1adepartition sur les contribuables de son ressort, sans intervention d’aucune commis-sion.
Pour donner une réglé certaine à ces impositions, on a été obligé de dresser un livre Livreterrier, qui contient iin dénombrement général de toute la Province & la division en terrier.Vigueries, c’est à dire en portions comprenant certain nombre de communautez avec lessubdivisions de celles-ci en feux ou habitations. Le terrier est vulgairement nomméassouagement, on l’a fait & refait plusieurs fois du consentement universel des assembléesde k Province, fans quoi il n’auroit point d’Autorité, mais le tems où il a le plus va-rié est entre les années 1373, & 1471. depuis cette année on n’y avoit point touché,mais il a paru si clairement en 1665. que le progrès des tems y avoit aporté un change-ment si préjudiciable au bien public qu’il fut résolu d’en faire un nouveau qui fut achevépar le travail & les foins du premier Président d’Oppede, de l’Evêque de Marseille àprésent Cardinal de Janson, & du Sieur de Revest lors Greffier des états : ils obtinrentà cet effet un arrest du Conseil, une déclaration du Roi, une délibération de l’Assembléegeneralle de 1664. & depuis ils l’ont fait autoriser par les autres arrests & délibérationsnécessaires. TûUtesfois il est bon de savoir que le nom de feu n’est pas employé dans cedénombrement pour marquer une habitation de quelque particulier, mais véritablementpour signifier une certaine étendue de terre dont le produit est suffisant pour payer tinecertaine somme, âuffi en réglant le nombre des feux, on a réglé k proportion d’im-post que chaque Viguerie doit & peut porter sur une somme feinte telle que celle de6000001. qui est néanmoins le tant ordinaire dn don gratuit que (a Province accordeToM. II. LU 111 as«