, 4 ~( a 79 H* .
sont proprement que des modifications ou des con-firmations du premier. On se restreint donc ici aurèglement de 1701, qui est le plus important,& que les Anglois qui font le commerce de Fran-ce , ou les François qui font celui d’Angleterre ,ne peuvent ignorer, devant être considéré com-me un acte de navigation que la cour de Francea trouvé à propos d’oppofer au fameux acte du par-lement d’Angleterre de 1660, si préjudiciable auxnégocians étrangers, particulièrement aux Fran-çois , & que les Anglois regardent comme le Pal-ladium du commerce de leur nation.
ARRÊT du Conseil de Sa Majefté Très - Chré-tienne, du 6 Septembre ijoi.
n Sa Majesté étant informée que par les» Réglemens faits dans quelques pays étrangers» & principalement en Angleterre , les Négocians» & Marchands du Royaume n’y peuvent faire» un commerce aussi étendu & avec les mêmes» avantages, que les étrangers, & entr’autres les», Anglois, peuvent faire en France , où ils appor-» tent librement, non-seulement les marchand i-n ses du cru d’Angleterre , mais encore celles qui>, y font fabriquées avec des matières venantn d’autres pays, & même des marchandises qui»* ne font ni du crû ni de la fabrique d’Angleterre,» mais qu’ils tirent d’ailleurs.
» Qu’ils peuvent aussi décharger leurs marchan-» dises d’une même cargaison en dissérens ports» & les y vendre, refaire pareillement leur car-» gaifon de retour en dissérens ports du Royau-» me, & y faire les achats par eux - mêmes des» marchandises dont ils ont besoin ; au lieu que» les marchands & négocians françois ne peuvent
S 4