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Tome quatrième.
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Ce terme (Yaugment syllaliqut , quin’est en usage que dans la grammairegreque , devroit aussi être appliqué à lagrammaire des langues orientales , où cetaugment a lieu.

Il se fait auíîì dans la Langue latinedes augmentations de l’une & de l’au-tre efpece , fans que le mot d ’augmenty soit en usage : par exemple , konor aunominatif ; honoris , au génitif , Gtc.voilà Yaugment Jyllnbique , vënio , la.premiere breve ; -yêni au prétérit , lapremiere longue, voilà Yaugment tempo-rel. II y a aussi un augment syllabiquedans les verbes qui redoublent leur prété-rit : mordeo , momordi , cano, cecini. {F)Augment de dot , ( Jurijp. ) est uneportion des biens du mari accordée à, emm e survivante , pour lui aider às entretenir suivant sa qualité. Cette li-ber alite tient quelque chose de ce qu’onappelloit dans le droit romain , dona-tion a cause des noces ; & quelque chosede notre douaire coutumier.

Cette portion est ordinairement régléeP- i contrat de mariage , & dépenda o ument de la volonté des parties ,q i a peuvent fixer à telle somme qu’ilsveulent , fans qu'il soit nécessaire d’avoiraucun égard à la dot de la femme » niaux biens d u mari.

Lorfqu’elle n’a pas été fixée par lecontrat de mariage , les usages des lieuxy uppleent & la déterminent : mais cesu âges varient suivant les différents Par-ements de droit écrit : par exemple auparlement de Toulouse , elle est toujoursxee à la moitié de la dot de la femme ;au parlement de Bourdeaux , Vaugmentes filles est de la moitié , & celui desveuves du tiers.

Si un homme veuf qui a des enfants^u premier ht se remarie , Y augment de

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dot qui en fait partie , lequel passe à

l’instant même aux enfants.

Quand il n'y a pointd’enfantsdu mariage

dissous par la mort du mari , la femme a îapropriété de tout Y augment , soit qu’ellese remarie , ou ne se remarie pas.

Comme les enfants ont leur portionvirile dans Y augment de dot par le béné-fice de îa loi, ils sont également appel-les à cette portion virile , soit qu’iîsacceptent la succession du pere & de Iamere , ou qu’ils y renoncent.

Les enfants ne peuvent avoir jamais- j- nnand le pere a survécu

ou premier lit se remarie , Y augment dedot & l es autres avantages que le marifàit à fa seconde femme , ne peuventjamais excéder la part du moins prenantdes enfants dans la succession de leurpere.

La femme qui se remarie ayant desenfants du premier lit, perd la propriétéde tous les gains nuptiaux du premier ma-riage x & singulièrement dzF augment de

. - U U w v^.

ne s’étend pas á d augment ...moins qu’il n’y soit nommément com-pris, ou que la renonciation ne soit faite àtous droits Lc prétentions qu’elle a &pourra avoir fur les biens & en Ia suc-cession du pere & de la mere.

Lorsque le pere a vendu des hérita-ges sujets à Yaugment de dot , le tiersacquéreur ne peut pas prescrire contre lafemme ni contre les enfants, durant la

vie du pere.

Le parlement de Paris adjuge les in-térêts de Yaugment de dot du jour du dé-cès , fans aucune demande judiciaire ;ceux de Toulouse & de Provence ne lesadjugent que du jour de la demande faite

en justice.

La femme a hypothéqué pour son aug-ment de dot , du joui; du contrat de ma-riage s’il y en a ; & s’il n’y en a point,du jour de la bénédiction nuptiale : maiscette hypothéqué est toujours postérieure

à celle de fa. dot. 1

Si la femme est séparée de biens pour

mauvaise administration de la part de sonmari, les parlements de Paris & de Pro-vence lui adjugent Yaugment de.dot yToulouse^ en Dauphine. ( H).■

~ " .Uni

vence lui adjugent Yaugmenr us.u^* ,fecùs ï Toulouse â en Dauphine. (H).

Augmentation , f. f. en généralaction d'augmenter , c’est-à- dire d’ajoivter ou de joindre une chose à une autrepour la rendre plus grande ou plus con-sidérable. Voyei Addition- ,, Accrois-

■ SEMENT, -