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Tome quatrième.
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A U S

que la jurisdiction des auflregues est fon-dée fur des constitutions de l’Empire,

Î iuoique dans le fond leurs sentences neoient qu arbitrales.

Lorfqu’un Electeur ou Prince a cîifFe—rend avec un autre , soit Prince , fortElecteur, & qu’il lui a fait signifier fademande, le défendeur lui dénomme dansle mois quatre Electeurs ou Princes ,moitié ecclésiastiques & moitié séculiers,-& le somme d’en agréer un pour juge ,ce que le demandeur est obligé de tairedans le mois suivant. Ce juge, qu’onnomme auflrcgué , instruit le procès ,le décide , & la partie qui ne veut pass’en tenir à son jugement , en appelledirectement à la chambre impériale.

Ceux qui veulent terminer leurs dif-férends par la voie des auflregues , ontdeux moyens pour y parvenir ; Fun, enfaisant nommer d’autorité par l’Empe-reur,àla réquisition du demandeur, uncommistàire impérial , qui doit toujoursêtre un Prince de l’Empire , que le dé-fendeur ne peut récuser ; F autre , entaisant proposer par le demandeur troisElecteurs dont le défendeur est obligéd’en choisir un dans un certain tempspour être leur juge j & ce juge ou com-mistàire impérial instruit le procès & ledécide avec les officiers & jurisconsultesde fa propre justice.

Dans cette jurisdiction d 'auflregues ,les parti es ne plaident que par produc-tion, & il ne leur est permis d’écrireque trois fois, & défendu de multiplierles pieces, quand même elles en ap-pelleraient à la chambre impériale.

Tous les membres de FEmpire n’ontpas indifféremment le droit d 'auflregues ,ou de nommer des arbitres autoriséspar FEmpire ; c’est à-peu-près la mêmechose que ce que nous appelions enFrance droit de committimus , dont iln’y a que certaines personnes qui soientgratifiées. Voyez- C o m m i t t t m v s,

11 faut encore remarquer que les attf-tregues ne prennent point connoissancedes grandes affaires, telles que les pro-cès où il s’agit des grands fiefs de l’Em-

E e , ' de Fimmédiateté des états , de laerté des villes impériales &, autresTome J V\

A U T io*

canses qui vont directement à l’Empe-reur , ou même à la diete de l’Em-pire. Heif. Hift ■ de fEmf>. Tome 111 . (G).

AUSWISTERN en Allemand , minede'pe'nffante en François , w ’eed en An-glois , font termes usités chez ces na-tions parmi ceux qui travaillent aux mi-nes des métaux , pour dire une veine demine de métal fin qui dégénéré en unemauvaise marcaíîite ; ce qui est conformeau sentiment de ceux qui croyent que lesminéraux croissent & périssent commefont les végétaux & les animaux. Voyez,

Mine , Veine de Mine , Métal *Marcassite , Minéral. {M)

, * AUTAN - IÍELURAN , ( Ge'og. )ville du Turquestan. Long. no^.&lat.4 6. 4J. selon Uluhbeg ; & long. né. &lat. 45. selon Nassiredden.

AUTEL,s.m.(/T/E anc.mod.&Tbeol.)espece de table de bois, de pierre ou demétal, élevée de quelques pieds au-dessusde terre , fur laquelle on sacrifie à quel-que divinité. Voyez, Sacrifice.

Les Juifs avoient un autel d’airainpour les holocaustes , & un d’or fur lequelils brûloient l’encens. Voyez, Taber-nacle , &c.

Chez les Romains Vautel étoit uneespece de piédestal quarté , rond, outriangulaire , orné de sculpture , de bas-relieís & d’inscriptions , fur lequel ilsbrûloient des victimes qu’ils sacrifìoientaux idoles. Voyez, Victime.

Servius nous apprend que les autelsdes dieux célestes & supérieurs étoientexhaussés & construits fur quelque édi-fice relevé ; & que ce fut pour cela qu’onles appella ait aria , composé de alta &ara , qui signifient autel e'ieve. Ceux qu’ondestinoit aux Dieux terrestres étoientposés à rase terre , & on les appelloitara ; & pour les dieux infernaux , onfouilloit la terre , on y saisir t des fos-ses qu’on appelloit fiíSpm hùx.y.e i fcrobìculì.

Mais cette distinction ne paraît passuivie. Les meilleurs auteurs se serventfréquemment d 'ara , comme d’un termegénérique sous lequel ils comprennentégalement les autels des dieux célestes ,terrestres & infernaux : témoin Virgile ,Eclog. V.

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