Band 
Tome quatrième.
Seite
542
JPEG-Download
 

54 2 BAT

tueux , ils ne peuvent recevoir que desaliments : mais aussi peuvent-ils mêmeles exiger , soit de leur pere naturel,soit de ses héritiers, s’il est mort fans yavoir pourvu ; du moins jusqu'à ce qu’ilsaient appris un métier, fit qu’ils aientété reçus maîtres.

Comme par le droit commun les bâtardsne succèdent à personne, personne nonplus ne leur succédé , íì n’ayant pointd’enfants, ils décèdent fans avoir disposéde leurs biens par donation ou par tes-tament ; en ce cas leur succession appar-tient aux seigneurs hauts-justiciers,pourvu que les trois conditions suivantesconcourent ensemble ; qu’ils soient nésdans la justice du seigneur ; qu’ils y soientdécédés, & que leurs biens y soient : l’unede ces trois conditions manquant : c’estau roi qu’elle appartient.

Du reste ils font capables de toutessortes de contrats , fit entr’autres demariage ; ils peuvent disposer librementde leurs biens, soit entre-vifs, soit par tes-tament : ils ne sont capables ni d’officesnide dignités ; mais ils ne peuvent avoir desbénéfices fans dispense , àlmoins qu’ils nesoient légitimés. V. LÉGITIMATION.^

Chez les Athéniens , une loi de Solonexcluoit du droit de bourgeoisie , non-seulement les enfants nés des concubi-nes , mais encore tous ceux qui n’étoientpas nés d’un pere St d’une meçe Athé-niens. Cette loi souffrit de temps entemps quelques atteintes de la part deceux qui eurent assez de crédit pourfaire aggréger leurs bâtards au corps descitoyens. Tel fut Themistocle , dont lamere étoit de Thrace. Periclès renou-vella cette loi dans toute fa vigueur,fit condamna cinq mille bâtards à êtrevendus comme esclaves ; mais la pestelui ayant enlevé ses enfants légitimes,il demanda lui-même au peuple la révo-cation de la loi en faveur d’un bâtardqa’il avoit d’Aspasie. On la lui accorda,fie cet exemple eut des suites pernicieu-ses : bientôt il n’y eut plus de distinctionentre les enfants légitimes & les bâtards,entre les femmes athéniennes & îes.étran-gers ; ce qui jetta le trouble & la con-fusion dans toutes les familles.

BAT

En France, les bâtards ou fils naturelsdu roi font princes , lorsqu’il s'en recon-noît le pere : ceux d’un prince ou d’unhomme de qualité sont gentilshommes ;mais ceux d’un gentilhomme ne fontque roturiers, fit dans cette qualité ilsfont sujets ï la taille.

Suivant le droit romain, la mere suc-cédois à son enfant bâtard ; mais ce droitmettoit une grande différence entre lesbâtards qu’il qualifioit nothì ou simple-ment bâtards, & ceux qui étoient spurii.

La loi ne reconnoistoit point ces der-niers, fit leur refnsoit jusqu’à la nour-riture , parce qu’ils étoient les fruits d’u-ne prostitution publique, & fans peresqui fussent bien connus pour tels parleurs meres mêmes, par la raison queis non habtt patrem , cui pater est po-pulus. Les autres étant nés dans le con-cubinage , qui ressemble au mariage,héritoient de leurs meres, & pouvoientexiger des aliments de leurs peres na-turels.

On les considérois comme des créan-ciers domestiques , fit des personnes quel’on devoir traiter avec d’autant plusd’humanité, qu’elles étoient les inno-centes productions des crimes de leursparents.

Les peres n’avoient point l’autoritépaternelle fur leurs bâtards ; parce quen’étant, disoit-on , peres que pour leplaisir, ce plaisir devoir être leur uni-que récompense.

Anciennement à Rome les enfants na-turels étoient absolument exclus de lasuccession de leurs peres ab intestat , maisils pouvoient être institués héritiers.

Les Empereurs Arcadius & Honoriusfirent une exception en faveur des en-fants naturejs , & les admirent au dou-zième de la succession à partager avecleur mere , quand il y avoit des enfantslégitimes; ensuite Justinien les admit àce partage pour une moitié , fît voulutqu’ils euííènt un sixième de I’héréditéab intestat t lorsqu’il y avoit des enfantslégitimes.

Les bâtards pouvoient être légitimés,soit par un mariage subséquent, ou parlettres de l’empereur. En France le roi