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Tome sixième.
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642 , C E ÎS'

de appel!, le?. Ç/ , les cénobites font ap-pûllés fynoditce , terme qui signifie pro-prement des hommes vivans en commu-nauté , & non les domestiques des moines,comme front imaginé fàulsement quelquescloífateurs. Bingham , Orig. ecclef. tom.III, lib- Vííí , c. 2, §. 3. (G). ^

CENOMANS, f. m. pi. (^Géog. & hifi.âne.. ) peuples de la Gaule à optique, quihabitoient le Maine, & dont il pasià enItalie une colonie qui conserve le mêmenom.

CENOTAPHE, s. m. tombeau vuide,ou monument qui ne contient point decorps n d’oisemens, & dressé seulementpour honorer la mémoire de quelque mort.Voye\ Tombeau 6’Monument.

Ce mot est formé du grec wlr , vuide ,& txîiï , tombeau. ( G)

CENS, cenfus , f. m. ( Hifi. anc. &mod. ) parmi les Romains, c’étoit une dé-claration authentique que les citoyens fai-soient de leurs noms, biens, résidence , Oc.par-Jevantdes magistrats préposés pour lesenregistrer , & qu’on nommoit à Romecenseurs, & censueurs dans les provinces& les colonies.

Cette déclaration étoit accompagnéed’une énumération par écrit de tous lesbiens , terres, héritages qu’on possédoit ;de lear étendue , lituation, quantité qua-lité ; des femmes, enfans, métayers, do-mestiques , bestiaux , esclaves, & c. qui s’ytrouvoient. Par un dénombrement íi exact,l’état pouvoit connoître aisément ses forces& ses re (sources.

Ce fut dans cette vue que !e roi Serviusinstitua le cens , qui se perpétua sous legouvernement républicain. On le renou-velloit tous les cinq ans, & il embrassoittous les ordres de l’état fous des noms dif-Ç ei íP s > oelui du sénat, sous le titre delectio ou recolleclio ; celui des chevaliers,qu on appelloit recenfio & recognitio. Acelui du peuple demeura le nom de cenfus011 de lujlrum , parce qu’on terminoit cedénombrement par un sacrifice nomméluflrum , d’où la révolution de cinq ans futaulli nommée Lifire. , ,

De là le mot de cenfus a ete auíïï enusage pour marquer un? personne qui avoittait sa déclaration aux censeurs, par oppa-

C E N

íltion à incenfus , c’est-à-dire un citoyenqui n’a fait enrégistre-r ni son nom ni sesbiens. Dans la loi Voconia , cenfus signifieun homme dont les biens font portés furle registre des censeursjulqu’àla valeur decent mille sesterces. ( G )

Quoique dans la démocratie , dit l’illus-tre auteur de VEsprit des loix , l’égalitésoit lame de l’état, cependant comme ilest presqu’inipostible de l’ttablir , il suffitqu’ori établisiè un cens qui réduise 011 fixeles différences à un certain point ; aprèsquoi c’est à des loix particulières à tempé-rer cette inégalité, en chargeant les riches<St soulageant les pauvres.

Le même auteur prouve , liv. XXX ,ch. 15, qu’íl n’y a jamais eu de cens géné-ral dans l'ancienne monarchie írançoiíe ;& que ce qu’on appelloit cens , étoit undroit particulier levé fur les serfs par lesmaîtres. (O)

Cens , ( Jurifp. ) estime rente foncièredue en argent 011 en grain, ou en autrechose, par un héritage tenu en roture , auseigneur du fief dont il releve. C’est unhommage & une reconnoillâncede la pro-priété directe du seigneur. Le cens est im-prescriptible & non rachetablc, seulementon en peut prescrire la quotité ou les arré-rages par trente ou quarante ans.

Le cens , dans les premiers tems, éga-loit presque la valeur des fruits de ( héri-tage donné à cens, comme font aujour-d’hui nos rentes foncières ; de forte que lescensitaires n’étoient guere que les fermiersperpétuels des seigneurs, dont les revenusles plus considérables coníìstoient dansleurs censives. Ce qui en fait à présent lamodicité, c’est ('altération des mono oies,qui, lors de rétablissement des censives ,étoient d’une valeur toute autre.

Le cens est la première redevance quiest imposée par le seigneur direct, dans laconcession qu’il frit de son héritage ; toutesles autres charges imposées depuis, n’ontpa. le privilège du cens.

Le cens reçoit diverses dénominations,comme de champart, terrage , agrier ,avenage , carpoc , complant, & autres ;droits qui tous, quelque nom qu’ils por-tent , entraînent avec eux celui de lods 6 cvérités ; s’ils ont été imposés lors de la pre-