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substantivement ( d aux & forêts, ) sontdes arbres de haute futaie, abattus ou briséspar les vents. Boucheu!,sor la coutume dePoitou, art. i ï 9, n. 31, se sert du termeà’arbres chables. On dit communémentchablis.Voyez ci-après Chablis. (A)
* CH ABLE AU, s. m. terme de riviere ,longue corde qui sert à tirer, à monter,2c à descendre les bateaux sur la riviere.
CHABLER, verbe act. & neut. termede riviere & de marine y c’est attacherun fardeau à un cable, le haler & l’enlever,comme on l’exécute dans les atteliers descharpentiers, & autres ouvriers, à l’aidedes machines. Voye^ Chable.
CHABLEUR, f. m. terme de riviere yc’est un officier préposé sur certaines riviè-res pour faciliter aux gros bateaux le pas-sage sous les ponts par les permis & autresendroits difficiles.
Ce nom vient de chable ou cable , quilignifie un gros cordage > parce que îeschableurs ont de grands cables auxquelsils attachent les bateaux pour les tirer enmontant ou en descendant.
Les fonctions des chableurs ont quelquerapport avec celles des maîtres des ponts,de leurs aides, & des maîtres des permis ;elles font cependant différentes : les uns &les autres ont été établis en divers endroitsfur la Seine, & autres rivières affluentes,pour en faciliter la navigation & procurerî’abondance dans Paris. Anciennement ilsétoient choifis par les prévôt des mar-chands & échevins de cette ville ; l’ordon-nance de Charles VI, du mois de février141^ , concernant la juriídiction de la pré-vôté des marchands & échevinagc de Paris,contient plusieurs dispositions fur les officesSc fonctions des maîtres des ponts & per-tuis & fur celles des chableurs y le chap. 34ordonne qu'il y aura à Paris deux maîtresdes ponts 8c des aides ; il n’y est pointparle de chableurs pour cette ville, nonplus que pour divers autres endroits où ily avoit des maîtres des ponts Lc permis.Les chapitres 53 .^ suivans, iniques &compris le 53 , traitent de 1 office de cha-bleur des ponts de Corbeil, Melun , Mon-tereau-fàut-Yonne, des permis d Auferne,Pont-sur-Yonne, Sens, & Villcneuve-lc-Iloi : il est dit que les chableurs seront
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pour monter & avaler les bateaux par-dessous les ponts, fans qu’aucun autre sepuistë entremettre de leur office, à peined’amende arbitraire ; que quand l’office dechableur sera vacant, les prévôt des mar-chands & échevins le donneront après in-formation à un homme idoine, élu parlesbons marchands, voituriers & mariniersdu pays d’aval’eau. La forme de leur ser-ment & installation y est réglée : il leurest enjoint de résider dans le lien de leuroffice ; la maniéré dont ils doivent fairele chablage y est expliquée ; & lèur salairepour chaque bateau qu’ils remontent oudescendent, y est réglé pour certains en-droits à huit deniers, & pour d’autres átro ; s.
L’ordonnance de Louis XIV,du mois dedécembre 1671, concernant la jurisdictiondes prévôt de- marchands & échevins deParis , ch. 4, art. 1 , enjoint aux maîtresdes ponts & permis & aux chableurs de rési-der fur les lieux, de travailler en personne,d’avoir à cet effet flottes, cordes, & autreséquipages nécessaires pour passer les ba-teaux sous les ponts Lc par les permis avecla diligence requise ; qu’en cas de retard ,ils seront tenus des dommages & intérêtsdes marchands & voituriers, rnéme res-ponsables de la perte des bateaux & mar-chandises , en cas de naufrage faute de bontravail.
L’article z ordonne aux marchands Scvoituriers de se iervir des maîtres desponts & permis où il y en a d’établis : iln’est pas parlé en cet endroit des chableurs.
L’article 3 défend aux maîtres des ponts& permis ou chableurs ,òc laire commercesor la riviere, d’entrcprendre voiture, tenirtaverne, cabaret ou hôtellerie fur les lieux,à peine d’amende , mème d’interdiction,en cas de récidive.
L’article 4 porte que les droits de tousces officiers feront inscrits fur une plaquede fer-blanc qui fera posée au lieu le pluséminent des ports & garrot-, ordinaires.
Le 5 leur enjoint de dénoncer aux pré-vôt des marchands & échevins, les entre-prises qui feroient faites sor les rivières pardes constructions de moulins, permis, gors,& autres ouvrages qui pourroient empêcherla navigation.