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Tome sixième.
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Par édit du mois d’avri! 1704 , il fut créé |des maîtres chablturs des ponts & pertuisdes rivières de Seine, Oyíe, Yonne, Mar-ne , & autres affluentes ; ils forent confir-més en la propriété de leurs offices par éditdu mois de mars 1711. Au mois d’août

1716, les offices créés par édit de 1704 fo-rent supprimés , & la moitié de leurs droitséteints, à commencer du premier janvier

1717. Un arrêt du conseil d’état, du 19 dé-cembre 1719, supprima ces droits réser-vés ; on ne comprit pas dans cette suppres-sion les offices établis avant l’éditde 1704 ,ni ceux de Paris, I’Isle- Adam , Beaumont-for-Oyiè , Creil, & Compiegne, rétablispar déclaration du 24 juillet 1717.

II y a actuellement à Paris des maîtres desponts en titre d’office ; il y a aussi des dia-ble urs ; la fonction de ces derniers est defaire partir les coches & gros bateaux duport où ils font, & de les conduire jufqu’au-dehors des barrières de Paris ; ils font lamême chose pour les coches & bateaux quiarrivent à Paris. I r oye\ le Recueil des an-ciennes ordonnances de la ville ; V Ordon-nance du mois de décembre. 1672 ; Compi-lation chronologique de Blanchard, en août171Í ; Dicí. des arrêts , au mot PONT ; &celui du Commerce au mot C H AB LEUR. ;& les mots Fleuve , Riviere , Pont ,Pertuis , Maîtres des ponts. (A)

CHABLIS, ( Géog. mod .) petite ville deFrance dans rAuxerrois, fur les confinsde la Champagne. Longìt. 2.1. 20. latit.

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Chablis ou Chaules, arbres dia-bles , caables , ou arbres caablés , termeujitedans les forêts , dans les jurifdiclionsdes eaux & J'orêts, & autres tribunaux , enmatière de bois Ù de forêts , pour expri-mer des arbres de haute futaie abattus, ren-versés , ou déracinés par les vents & orages,ou autres accidens ; toit que ces arbres aientété rompus parle pied ou ailleurs, au corpsou aux branches.

Dans les anciens titres latins ils font ap-pellés chabïum. Fn françois, le terme dechablis est le plus usité.

Les anciennes ordonnances les nommentcaabies ou diables : il en est parlé danscelle de Charles V du mois de juillet 1376 ,article 22 ( celle de Charles VI du mois

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de septembre 1402, art. 21; & celle deFrançois I du mois de mars 1515» arf - 3 $,qui défendent de vendre des arbres fur les-quels des arbres caables ou autres seroientencroués.

L’ordonnancedes eaux & forêts, tir. 10,art. 7, les appelle arbres chablis ou en-croués. Ce terme c/m/oud signifie que l'ar-bre est tombé fur un autre, & s’est engagédans ses branches ; ce qui arrive souventaux chablis qui sont abattus fans précaution.Voyei Encroués. Voye 3 Bois.

Cette même ordonnance contient plu-sieurs dispositions au sujet des chablis quise trouvent dans les bois & forêts du roi.

Ces dispositions font en substance , queles maîtres particuliers des eaux & forêts,en faisant leurs visites, doivent faire le rc-colement des chablis & des arbres de délit,c’est-à-dire, de ceux qui font coupés ourompus par des gens qui n’ont aucun droitde le faire. Ces arbres de délit font par-toutdistingués des chablis.

L’ordonnance veut auífi que les gardes-marteau & les gruyers aient un marteaupour marquer lçs chablis. Elle enjoint auxgardes d’en tenir un registre paraphé , &aux maîtres particuliers d’ea faire la vente,& d’en tenir un état qui doit être délivréau receveur de la maîtrise au/fi-tót après lavente.

Les marchands, ou leurs facteurs, doi-vent Iaiííèr fur la place les chablis , & endonner avis au sergent-à-garde, & celui-ci dreíìèr procès - verbal de leur qualité,nature , & grosseur.

Le garde-marteau & le sergent-à-gardedoivent veiller à la conservation des cha-blis , empêcher qu’ils ne soient pris, en-levés ou ébranches par les usagers, ou entout cas en faire leur rapport ; & dès queles officiers font avertis du délit, ils doi-vent sc transporter sur les lieux , accom-pagnés du garde-marteau & du sergent,pour vérifier son procès-verbal , recon-noître & marquer les chablis. ,

Ces arbres ne peuvent être r de ives mfaçonnés , mais doivent être vendus enl’état qu’ils se trouvent, a peine de nullité& de confiscation.

Les douairières , donataires , usufrui-tiers, & engagistes , ne peuvent disposerDdddd ij