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d;ins les coutumes d'Orléans & d'Etampes,qui font singulières à cet égard.
Le décret ne purge point le droit dethampart seigneurial, quoique le seigneurne s’y soit pas opposé.
A l'égarddes pays de droit écrit, Imagele plus général est que le champart n'y estréputé seigneurial que quand il est jointau cens ; cela dépend des titres ou recon-noistances. Cependant, au parlement deBordeaux, il est réputé seigneurial de sanature.
Le champart , même seigneurial, n'estpas portable dans les parlemens de droitécrit ; il est querable fur le champ, exceptéau parlement de Bordeaux ; il tombe enarrérages : mais fur ce point l’ufage n’estpas uniforme ; au parlement de Toulouseon n'en peut demander que cinq ans, soitque le droit soit seigneurial ou non ; àBordeaux on en adjuge vingt-neuf quandil est seigneurial, & cinq lorsqu’il ne l’estpas; au parlement de Provence on en ad-juge trente-neuf années, quand il est dû à unleigneur ecclésiastique.
En pays coutumier il ne tombe pointen arrérages, & il est toujours querable, íìle titre & la coutume ne portent le con-traire, comme les coutumes de Poitou,Saintes , Amiens , Nevers , Montargis,Blois & Bourbonnois.
La quotité d u champart dépend de l'ufàgedu lieu, 8c plus encore des titres. Les cou-tumes de Montargis, de Berri & de Vatanle fixent à l a douzième gerbe, fil n’y aconvention contraire : celle de Dovine lefixe à la dixieme gerbe. Il y a encore deslieux ou il est plus sort : quelques seigneurs,en Poitou, ^perçoivent de douze gerbesdeux, & meme trois ; ce qui fait la qua-trième ou la lixieme gerbe. Il y a austì desendroits où il est moindre : tout cela ,encore une fois, depend de l'ufàge & des
titres. . ,
Dans les provinces de Lyonnois, Fores,Beaujollois, il est ordinairement du quartou du cinquième des fruits ; c est pour-quoi on 1 appelle droit de quarte ou de
cinquatn. .
En Dauphiné on í’appelle droit de ving-tain , parce qu'il est de vingt gerbes une.
On peut intenter complainte pour le
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terrage. Celui qui postède un héritage sujetau champart , ou autre droit équipollent,est obligé de labourer & ensemencer ouplanter ìa terre, de maniéré que le droitpuistè y être perçu ; il ne peut, en fraudedu droit, laisser shéritage en friche, s’ilest propre à être cultivé ; & si le titre spé-cifie la qualité des fruits qui font dus, letenancier ne peut changer la surface dufonds, pour lui faire produire une autreefpece de fruits : les coutumes de Blois& d'Amiens le défendent expressément;celle de Montargis le permet, en avertis-sant le seigneur, & l'indemnisant à dired’experts.
Il faut néanmoins excepter le cas où lanature du terrein demande ce changement ;alors le seigneur ou propriétaire ne perdpas son droit-, il le perçoit sur les fruitsque produit shéritage.
La coutume de Poitou, art. cìv, veutque celui qui tient des terres à terrage ouchampart, en pays de bocage, c'est-à-dire,entouré de bois, emblave au moins letiers des terres ; & si c'est en plaine, qu'ilen emblave la moitié. L ‘article Ixj portequ'à l'égard des vignes, faute de les façon-ner , le seigneur les peut reprendre, & lesdonner à d’autres.
Les coutumes de la Marche, Clermont,Berri, Amiens ne permettent au sei-gneur de reprendre les terres qu’au boutde trois ans de cessation de culture ; celled'Amiens permet au tenancier de les re-prendre ; la coutume de Blois veut qu'il yait neuf ans de cessation.
Le champart se prend chaque année dansle champ , soit pour semporter s'il est que-rable , soit pour le compter & le faire por-ter par le tenancier s'il est portable. Danstous les cas, il faut que le seigneur oupropriétare, ou leurs préposés, soient aver-tis avant que l'on puistè enlever la dépouilledu champ. La coutume du Soesme est laseule qui permette au tenancier d'enleversa récolte sans appeller le seigneur, en lais-sant le terrage debout, c'est-à-dire , sansle couper ; & vice versa , au seigneur avantle tenancier.
Quant à la maniéré d’avertir le sei-gneur ou propriétaire qui a droit de cham-part, la coutume de Boulonnois dit qu on
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