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de Louis-le-Gros de l’an ir 19 » accordéesLux habitants du lieu nommé Angere régis ,que M. Secousse croit être Angerville dansl’Orléanois. Ces lettres portent que les ha-laitans de ce lieu payeront au roi un censannuel en argent pour les terres qu’ils pos-séderont ; que s’ils y sement du grain, ilsen payeront la dixme ou le champart. Ellessurent confirmées par Charles VI, le 4 No-vembre 1391.
O11 volt dans les établissemens de SaintLouis, faits en 1170, ch. xcix , que leseigneur direct pouvoit mettre en sa mainla terre tenue à champart d’un bâtard, donton ne lui payoit aucune redevance; maisque ce bâtard pouvoit la reprendre à lacharge du cens.
Il est dit, ch. clxiij de ces mêmes éta-bliflemens, que le seigneur pouvoit mettreen sa main la terre qui ne devoir que leterrage ou champart; mais qu’il ne pouvoitpas l’oter au propriétaire pour la donner àun autre; que h la terre devoir quelquesautres droits, le seigneur ne la pouvoitPrendre qu’après qu’elle avoir été lept ans‘i n friche ; qu’alors le tenancier qui perdoitra terre devoir , de plus, dédommager leseigneur de la perte qu’il avoir faite duchampart pendant ce tems.
Philippe VI, dit de Valois, dans unmandement du 10 Juin 1331 , adressé ausénéchal de Beaucaire, dit qu’on lui adonné à entendre que par un privilègeaccordé par les rois les prédécesseurs, &observé jusqu alors, ceux qui tenoient duroi un fief ou un arriere-fief, pouvoientposséder des héritages tenus à cens ou àchampart. Philippe VI ordonne qu’il ferainformé de ce privilège; & que s’il estconstant, les polleíleurs des terres ainsitenues à cens ou à champart , ne serontpoint troubles dans leur possession.
stes ^ttres du roi Jean, du moisd Octobre 1 ; <s 1, portant confirmation dela charte de bourgeoise accordée aux ha-bitans de Buíency, q dú, art _ ^ a queles bourgeois payeront le terrage de treizegerbes une, de toutes les terres que l'onlabourera fur le ban & finage de Busency,& pour les vignes à proportion.
Un des articles des privilèges accordésaux habitons de Monchauvette en Beauce,
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par Amauri comte de Montfort , & Simoncomte d’Evreux ion fils, confirmés parplusieurs de nos rois, & notamment parCharles VI, au mois de Mars 139;, porteque, fi ceux qui font sujets au droit dechampart ne veulent pas le payer, 011 lelevera malgré eux.
L’usage qui s observe présentement parrapport au droit de champart , est que dansles pays coutumiers il n’est dû communé-ment que fur les grains semés, tels queblé, seigle, orge, avoine, pois de vesce,qui sont pour les chevaux ; blé noir ousarrasin, blé de Mars, chanvre. U ne seperçoit point sur le vin ni sur les légumes,non plus que fur le bois, fur les arbresfruitiers, à moins qu’il n’y ait quelque dis-position contraire dans la coutume, ou untitre précis.
En quelques endroits, les seigneurs oupropriétaires ont fur les vignes un droitsemblable au champart, auquel néanmoinson donne différons noms : on 1 appelleteneau à Chartres , complant en Poitou,Angoumois & Xaintonge; carpot en Bour-bonnois. Ces droits dépendent aussi del’usage 8 c des titres, tant pour la percep-tion en général, que pour la quotité.
Dans les pays de droit écrit, le champartou agrier se leve sur toutes sortes de fruits ;mais on y distingue l ‘agrier fur les vins &'autres fruits, de ceux qui se perçoivent surles grains : les noms en font différens ,aussi-bien que la quotité ; cela dépend or-dinairement de la baillette , ou concessionde l’héritage.
La dixme, soit ecclésiastique ou inféo-dée , se perçoit avant le champart ; & leseigneur ne prend le champart que sur cequi reste après la dixme prélevée, c’est-à-dire, que, pour fixer le champart, on necompte point les gerbes enlevées pour la:dixme.
On tient pour maxime, en pays coutu-mier, que le champart n’est pas vraimentseigneurial, à moins qu’il ne tienne lieud u cens : quelques coutumes le décidentainsi, Montargis, art. ìv.
Le champart seigneurial a les mêmes pré-rogatives que le cens : il produit des lods.& vernes, en cas de mutation par vente
I ou par contrat équipolleut à vente, excepté