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requit que l’on délibérât sur les moyens defournir au roi des secours suffi (ans.
Le chancelier étoit alors précédé par leConnétable & par plusieurs autres grands-officiers, dont les offices ont été dans lafuite supprimés; au moyen de quoi celuide chancelier est présentement le premieroffice de la couronne ; Sc le chancelier arang, séance & voix délibérative après lesprinces du sang.
Dans Jes états que le roi envoyoit au-trefois de ceux qui dévoient composer leparlement, le chancelier est ordinairementnommé en tête de la grand-chambre ; ilvenoît en effet y íìéger sort souvent. Lecardinal de Dormans, évêque de Beauvais,ôc chancelier , fit l'ouverture des parlemensdes iz Novembre 13651 & 1370, par delongs discours & remontrances ; ce qui nes’étoít pas encore pratiqué. Arnaud deCorbie fit aussi l’ouverture du parlementen 1405 & 1406, le 1 z Novembre, Screçut les sermens des avocats & des pro-cureurs. Pierre de Morvilliers reçut aussiles sermens le 11 Septembre 1461.
Dans la fuite les chanceliers , se trouvantsurchargés de différentes affaires , ne vin-rent plus que rarement au parlement,excepté lorsque le roi y vint tenir son litde justice. Le jeudi 14 Mars 1715, M. lechancelier Voisin prit, en cette qualité,séance au parlement; il étoit à la petiteaudience en robe violette, & vint à lagrande audience en robe de velours rougedoublée de satin. On plaida devant luiun appel comme d’abus, Sc il prononçal’arrêt.
Philippe VI, dit de Valois , ordonna,cn 134Z, que quand le parlement seroitfini, le roi manderait le chancelier, lestrois prélìdcns du parlement, Sc dix per-sonnes du conseil, tant clercs que lais,lesquels, suivant sa volonté, nomme-raient des personnes capables pour leparlement a venir. On voit même qu’en137°, le cardinal de Dormans , chancelier ,institua Guillaume de Sens premier prési-dent.
Le chancelier nommoit _ ausfi ancienne-ment les conseillers au petit clvâtelet, con-jointement avec quatre conseillers du par-lement , Sc avec le prévôt de Paris ; jlTome VU,
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instîtuoit les notaires, Sc les examinoitavant qu’ils fussent reçus. f
Son pouvoir s’étendoit aussi autrefoisfur les monnoies, suivant un mandementde Philippe VI, en r 346, qui enjointaux maîtres généraux des monnoies de don-ner au marc d’argent le prix que bon sem-blerait au chancelier Sc aux thrésoriers duroi.
Mais Charles V, étant dauphin deViennois Sc lieutenant du roi Jean, or-donna, en 1356, que dorénavant le chan-celier ne se mêlerait que du sait de lachancellerie , de tout ce qui regarde lesait de la justice, & d’ordonner des offi-ces en tant qu'à lui appartient commechancelier.
Philippe V défendit au chancelier depasier aucunes lettres avec la clause nonobs-tant toutes ordonnances contraires ; il or-donna que fi l’on en présentoir de tellesau sceau, elles feraient rapportées au roi ouà celui qui seroit établi de sa part; Sc, parune autre ordonnance de 1318, il ne de-voir apposer le grand sceau qu’aux lettresauxquelles le scel du secret avoit été apposé;c’étoit celui que portoit le chambellan, à ladifférence du petit signet que le roi portoitsur lui.
Charles V ordonna aussi,«11356, quele chancelier ne seroit point sceller les lettrespassées au conseil, qu’elles ne fuilènt lignéesau moins de trois de ceux qui y avoientassisté, & de ne sceller aucunes lettres por-tant aliénation d u domaine, ou don dcgrandes forfaitures & confiscations, qu’iin’eut déclaré au conseil ce que la chosedonnée pouvoir valoir de rente par an.
Suivant les lettres du 14 Mars 1401 , ilpouvoit tenir au lieu du roi les requêtesgénérales, avec tel nombre de conseillersau grand-consoil qu’il lui plairait, y don-ner grâces & rémissions, Sc y expédiertoutes autres affaires, comme íi le toutétoit fait en présence du roi Sc de sonconseil; il faisoit serment de ne demanderau roi aucun don ou grâce pour lui nipour se s amis, ailleurs que dans le grand-coníeil.
Charles VI ordonna, en 1407 , qu’encas de minorité du roi, ou lorsqu’il seroitabsent, ou tellement occupé qu’il ne pour-
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