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membres de l’université. Ce fait est appuyéfur Tautorité d’Alexandre III, au titre demagistris , Sc fur le témoignage d’Etienne ,évêque de Tournai, épître 133.
En 1189 , le pape Nicolas III, accordaà f université de Paris, que tous ceux quiauroient été licentiés par les chanceliersdans les facultés de Théologie, de droitcanon , ou des arts, pourroient enseignerpar tout ailleurs dans les autres univerlités,fans avoir besoin d’autre examen ni appro-bation , & qu’ils y feroient reçus fur le piéde docteurs. Voye^ du Boulay, dans sonsecond tome de l’hijloire latine de l’universitéde Paris , p. 44g.
Depuis le xiij e . fiecle, pour s assurer dela capacité des récipiendaires , le chancelierde Sainte-Genevieve a bien voulu , à la ré-quisition de Tuniversité , choisir quatreexaminateurs , un de chaque nation , les-quels conjointement avec lui examinent lescandidats avant que de leur accorder lalicence.
L’université ayant contesté au chancelierde Sainte-Genevieve le droit de choisir desexaminateurs, Tassaire fut portée au conseildu roi Charles VI, lequel par arrêt de 13 81confirma le chancelier de Sainte-Genevievedans le droit & possession où il étoit, &où il est encore , de choisir chaque aiméequatre examinateurs, un de chaque nation ;droit qu’il exerce aujourd’hui, Lc reconnupar l’université.
Par une transaction pasiee entre les chan-celiers de Notre-Dame 8c de Sainte-Genevieve ,homologuée par arrêt du mois de mars1687 , les deux chanceliers ont fait deuxlots de tous les colleges de l’université deParis ; ils font convenus que les écoliers descolleges iroient, savoir, ceux du premier lot,pendant deux ans , fe présenter au chance-lier de Notre-Dame, pour être examinés& recevoir le bonnet de maître-ès-arts ; &ceux des colleges du second lot, au chan-celier de Sainte-Genevieve ; qu’après les deuxans , les écoliers du premier lot fe préfen-reroient à Sainte-Genevieve , & ceux dusecond lot à Notre-Dame , & ainsi alter-nativement de deux en deux ans ; ce quis’est toujours pratiqué depuis fans aucunedifficulté.
Voici Tordre Sc la maniéré dont les
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chanceliers de Notre-Dame Sc de Sainte-»Genevieve ont coutume de procéder au-jourd’hui dans T exercice de leurs fonctions.
Lorsque les candidats fe présentent àTexamen d’un des chanceliers , le bedeaude la nation des candidats lui remet lecertificat de leur cours entier de philoso-phie , signé de leur professeur, avec lesattestations du principal du college où ilsont étudié j du greffier de l’université, durecteur , auquel ils ont prêté ferment, &l’acte de leur promotion au degré de bac-calauréat ès arts. Le chancelier les examineavec fes quatre examinateurs. Quand ilsont été reçus à la pluralité des suffrages ,il leur fait prêter les fermens accoutumés,dont le premier & le principal est d’obfer-ver fidèlement les statuts de l’université ;après quoi il leur conféré ce que Ton appel-loit autrefois le degré de licence dans la facultédes arts , en leur donnant, au nom & deTautorité du pape, la bénédiction aposto-lique , & il couronne le nouveau maître-ès-arts par Timposition du bonnet.
Un bachelier ès arts d’un lot ne peuts’adresser au chancelier qui a actuellementl’autre lot, fans un licet de l’autre.
Il y a bourse commune entre les deuxchanceliers pour les droits de réception desmaîtres-ès-arts.
En 1668 , leíP. Lallement , chancelierde Vabbaye de Sainte-Genevieve , obtint ducardinal de Vendôme , légat en France ,un acte en forme qui confirme le chancelierde Sainte-Genevieve dans les droits qu’il pré-tend avoir été accordés par les souverainspontifes aux chanceliers fes prédécesseurs;de nommer aux bourses ôc aux régencesdes colleges, lorsque les nominations fontnulles, & qu’elles ne font pas conformesaux statuts de l’université. On voit dans cetacte beaucoup d’autres prérogatives préten-dues par le chancelier de Sainte-Genevieve ,& confirmées par le cardinal légat, que lechancelier ne fuit pas valoir.
Le chancelier de Sainte-Genevieve prêteferment dans Tastemblée générale de T uni-versité.
Suivant T article %J des statuts de F uni-versité de Paris , le chancelier de Sainte-Ge-nevieve doit être maître-ès -arts ; ou s’il n’estí pas de cette qualité, il est tenu d’élire un
sous-chancelkr.