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Tome septième.
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petíts-fils, aînés, n'ont plus de chancelierscomme ils en avoient autrefois , parcequ'étant destinés à succéder à la couronne,chacun en ion rang, on ne leur donnepoint d’apanage; mais tous les puînés,descendans de la maison royale, ont chacunleur apanage, Sc un chancelier garde dessceaux qui expédie Sc scelle toutes les pro-visions des oftices de leur maison, Sc toutesles provisions des offices , même royaux,dont l'exercice se sait en l'étendue de l'apa-nage du prince.

On peut voir ce qui est dit de ces chan-celiers aux articles des Chanceliers deDauphine, de Normandie, de laMarche , du Duc de Berry & autres.

Les princesses de la maison royale n'ontpoint d'apanage ni de chancelier. Voye[Apanage.

La maison de M. le duc d'Orléans,petit-sils de France, étant éteinte, le Roi,par des lettres-patentes du mois de Jan-vier 1714, créa, pour le feu duc d'Orléansson fils, un chancelier garde des sceaux, uncontrôleur, deux secrétaires des finances ,un audiencier garde des rôles, un chaufte-* cire , & deux huissiers de la chancelleriepour l'apanage du duc d'Orléans ; pour ,par ceux qu'il en pourvoiroitexpédier,contrôler & enregistrer, Sc sceller touteslettres de provisions, commissions Sc no-minations des charges Sc offices dépendansde son apanage. M. le duc d'Orléans, au-jourd'hui vivant, a de même un chancelier ,Sc le même nombre d'officiers de chancel-lerie.

Chancelier des foires de 'Cham-pagne et de Brie , qui est aussi appelléchancelier garde-scel de ces foires, étoit celuiqui avoir la garde du sceau particulier souslequel on contractoit dans ces foires, quitenoient six fois l’année : il n'étoit pas permisd y contracter sous un autre sceau, k peinede nullité, de punition St de privation desprivilèges de la foire.

Il parait que le sceau étoit d'abord en-tre les mains de ceux qu'on appelloit lesmaîtres des foires , & qui en avoient lapolice.

Philippe V, dit le Long, ordonna, le18 J uillet 1 $ 18, que, pour éviter les frau-des Sc malices qui se faisoient sous les

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sceaux des foires de Champagne, on éta-bliroit un prudhomme Sc loyal, qui por-teroit & garderoit les sceaux, & suivroitles foires, Sc y feroit fa résidence ; qu'ilrecevroit l'émolument de ce sceau, Sc leremettroit, à la fin de chaque foire , aureceveur de Champagne ; qu'il auroit desgages, & recevroit aussi les amendes & lesexploits laits en vertu du même sceau, Scen rendroit compte au même receveur.

La même chose fut encore ordonnée le15 Novembre 1518, & le 10 Juillet 1319.

Dans une ordonnance de Philippe VI,dit de Valois , du mois de Juillet 1344,celui qui avoit le sceau de ces foires estqualifié de chancelier garde du fiel : il de-voir venir à chaque foire la veille destrois jours qu'elle duroit ; &, lorsqu'ils'absentoit, il devoir laisser son lieutenant,qui fùt bonne & loyale personne, pourpercevoir les octrois en la maniéré accou-tumée.

Les quarante notaires qui étoient établispour ces foires, dévoient, suivant la mêmeordonnance, obéir aux gardes ou maîtresdes foires, & au chancelier garde-fiel, quele roi qualifie de notre chancelier.

Par une autre ordonnance, du 6 Août1349, il régla que les gardes Sc le chan-celier nommeraient aux places de notaires& de sergens de ces foires qui se trouve-raient vacantes. Ils ne pouvoient y nom-mer des étrangers. Les sergens dévoient seprésenter une fois lors de chaque foire de-vant les gardes & le chancelier , & 11c pou-voierit en partir fans avoir obtenu d’euxleur congé.

La même ordonnance portoit que lesgardes & le chancelier prêteraient sermentdevant les gens de la chambre des comp-tes, de faire observer les ordonnances con-cernant les foires ; que, s'ils n'y faisoientpas une résidence suffisante, ils ne feraientpas payés de leurs gages; que si l'un desdeux gardes étoit absout, l'autre prendraitavec lui le chancelier pour juger ; &, enl'absonce du chancelier, une personne suffi-sante Sc non suspecte : ce qui sait voir queles gardes étoient au-dessus du chancelier ,Sc que celui-ci n'étoit pas établi principa-lement pour juger, mais pour sceller le?contrats.