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sora tenu de déclarer dans le billet qu’ildonnera aux receveurs.
Le sciendum de la chancellerie , que quel-ques-uns prétendent avoir été écrit en 1413ou 141; , d’autres un peu plus ancienne-nement, porte que le secrétaire du roi quia été absent, doit faire mention dans facédule s’il a été malade , qu'autrement ilseroit totalement privé de ses bourses ; ques’il a été absent huit jours, on lui rabatla quatrième partie ; pour dix ou douzejours, la troisième; la moitié pour quinzeou environ, & les trois parts pour vingt-deux jours ou environ : que dans la con-fection des bourses on a coutume de nerien rabattre pour quatre, cinq ou six jours,si ce n’est que le notaire eût coutume des’absonter frauduleusement un peu de tems :que le quatrième jour de chaque mois onfait les bourses & distribution d’argent àchaque notaire Sc secrétaire, selon l’exi-gence du mérite & travail de la personne ;tk aux vieux, selon qu’ils ont travailléen leur jeunesse, & selon les charges qu’ilsont eu à supporter par le commandementdu roi : que le cinq du mois les boursesont accoutumé d'ctre délivrées aux com-pagnons, en l'audience de la chancellerie ;que la bourse reçue, chaque notaire doitmettre la somme qu il a reçue en certainrôle, où les noms des secrétaires sont écritspar ordre, où il trouvera son nom ; Scqull doit mettre seulement j’ai reçu , Scensuite son seing, sans mettre la sommequ’il a reçue, à cause de l’envie Sc con-tention que cela pourroit faire naître entreses compagnons : qu’il arrive souvent deTerreur à cette distribution de bourses ; Scque tel qui devroit avoir beaucoup, trouvepeu : que s’il se reconnoît trompé, ilpeut recourir à l’audiencier, & lui dire:fáonjìeur , je vous prie de voir fi au rôlesecret de la distribution des bourses , il nes’est pas trouvé de faute fur moi , car je n’aieu en ma bourse <j Ue tant : qu’alors l’audien-cier verra le rôle socret ; que s’il trouvequ’il y ait eu de 1 erreur, il luppléera àl'instant au défaut.
Il est dit à la fin de ce sciendum , qu’enla distribution des bourses defdits confrè-res, qui étoient alors soixante - sept ennombre, les quatre premiers maîtres clercsTerne VlX,
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de la chambre des comptes ne prennentrien, lì ce 11’est aux lettres de France ;lavoir, quarante sous parisis pour chaquecharte.
Le règlement fait pour les chancelleriesen 1599, ordonne que les notaires Sc se-crétaires du roi ne ligneront d’autres lettresque celles qu’ils auront écrites , ou qui au-ront été faites Sc dressées par leurs compa-gnons, & écrites par leurs clercs; à peiné,pour la prerrtiere fois, d’être privés de leursbourses ou gages pour trois mois ; pour laseconde, de six mois ; & pour la troisième,pour toujours.
L'ancien college des sociétaires d u roi,composé de cent vingt, étoit divisé en deuxmembres ou clalsos; savoir, soixante bour-siers, c’est-à-dire, qui avoient chacun leurbourso tous les mois, Sc soixante gagersqui avoient des gages.
H y a aulíi des bourses dans les petiteschancelleries établies près les cours louve-raines. Le règlement du 12 Mars 159^ordonne quelles feront frites le 8 de cha-que mois, comme il est accoutumé en lachancellerie de France.
Le règlement du mois de Décembre1609 défèndoit de procéder à aucune con-fection de bourses, que suivant les anciensréglemens, Sc qu’il n’y eût pour le moinstrois secrétaires boursiers, deux gagers, &un ou deux des cinquante-quatre secrétairesqui formoient le second college pour laconservation de leurs droits.
Lorsqu’on créa le sixième college desquatre-vingts secrétaires du roi en 1655 Sc1657, le roi leur attribua pour leurs bour-ses le droit d’un sou six deniers fur l’émo-lument du sceau.
Il sut ordonné, par arrêt du conseil privédu 17 Juillet 1643, que les droits de bour-ses des secrétaires du roi ne pourroientêtre saisis, ni les autres émolumens dusceau, qú’en vertu de l’ordonnance de M. lechancelier.
Au mois de Février 1673, Louis XIVfit un règlement fort étendu pour les chan~celleries , qui ordonne, entr’autres choses,que les six colleges de secrétaires du roisoroient réunis en un seul ; que les Célestinsauront par quartier soixanre-quinze livres,au lieu d’une bourse dont ils ont coutume
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