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Tome septième.
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de jouir fur la grande-chancellerie ; quel J on donnera pareillement soixante livresar quartier aux quatre maîtres de la cham-re des comptes de Paris, secrétaires, pourleur tenir lieu des deux fous huit deniersparisis , qu’ils avoient droit de prendre furchaque lettre de charte visée. Les distri-butions qui doivent être faites aux petitsofficiers, font ensuite réglées ; &; l’articlesuivant porte que toutes ces sommes serontréputées bourses, & payées à la fin de cha-que quartier fur un rôle qui en fera faità la confection des bourses ; que du surplusdes droits de la grande chancellerie & despetites, il fera fait deux cens quatre-vingtsbourses, dont f une appartiendra au roicomme chef, souverain & protecteur deses secrétaires, qui lui fera présentée à lafin de chaque quartier, par celui des grands-audienciers qui saura exercé ; une pour lechancelier ou garde des sceaux de France;aine pour le corps des maîtres des requêtes,lesquels, au moyen de ce, n en auront plusdans les chancelleries près les cours ; uneà chacun des gardes des rôles des officesde France ; 8 c une à chacun des deux censquarante secrétaires du roi, fans qa’ils soientobligés à Pavenir de donner leur servivi ,ni à aucune résidence; & une bourse enfinaux deux thréforiers du sceau, à partagerentre eux. Il est dit auíïì que les boursesseront faites, un mois au plus tard aprèschaque quartier fini, par les grand-audien-cier 8 c contróleur-général, en présence 8 cde l’avis des doyen, sous-doyen, des pro-cureurs , des anciens officiers ou députés,thréforier du marc-d’or & greffier des se-crétaires du roi, & du garde des rôles enquartier ; que les veuves des secrétaires duroi décédés, revêtus de leurs offices, joui-ront de tous les droits de bourse apparte-nans aux offices de leurs maris, jusqu aupremier jour du quartier qu'elles se déferontdefdits offices; & que ceux qui s y ferontrecevoir, commenceront à jouir des bour-ses du premier jour du quartier, d’aprèscelui de leur réception 8 c immatricule.

Le nombre dès secrétaires du roi avoirété augmenté, par diffiérens édits, jusqu a340; mais en 172.4, l e nombre en a étéréduit à Z40, comme ils étoient ancienne-ment, 8 c ojj leur a attribué les bourses 8 í

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autres droits qui appartenoîent aux officessupprimés. Voye^ les ordonnances de la troi-Jieme race; Teílereau, hijl. de la chancellerie;Style de la chancellerie par Duíàulr, dansle sciendum.

Chanceilerie de Bretagne, étoitanciennement la chancellerie particulière des.ducs de Bretagne, qui étoit indépendantede celle de France. Les choses changèrentde face lorsque la Bretagne se trouva réunieà la couronne par le mariage de Charles VIIIavec Anne de Bretagne, en 1491. Il n’yavoit alors aucune cour souveraine rési-dante en Bretagne ; le parlement de Paris ydéputoit feulement en tems de vacation ,ÓC cela s’appelloit les grands jours , ou leparlement de Bretagne, Il y avoit auíïì une.chambre du conseil. La chancellerie de Bre-tagne servoit alors près des grands jours 8 cde la chambre du conseil, & if étoit plusqusetne chancellerie particulière, commecelle des parsemons. C'est ce qui paraît parun édit de Charles VIII, du 9 Décembre1493, par lequel il abolit le nom & officede chancelier de Bretagne; il institua seule-ment un gouverneur & garde-fcel en laditechancellerie , & ordonna qu'elle feroit ré-glée en tout comme celles de Paris, Bor-deaux & Toulouse; que les-lettres feraientrapportées & examinées par quatre con-seillers des grands jours. 11 déclare qu'auxmaîtres des requêtes, en Fabfence du chan-celier de France, appartient la garde dessceaux ordonnés pour sceller dans les chan-celleries de Paris, Toulouse, Bordeaux,.Dijon, de l’échiquicr de Normandie, deBretagne, parlement de Dauphine & au-tres. Le même prince, par édit du mois;-de Mars 1494, abolit le nom & office de.chancelier de Bretagne , & régla la chancel-lerie de cette province comme on avoit .accoutumé d’en user dans les chancelleriesde Paris, Bordeaux & Toulouse.

Henri II ayant institué un parlement,ordinaire en Bretagne, supprima l'anciennechancellerie de Bretagne, 8 c en créa unenouvelle. Il ordonna que dans cette chan-cellerie il y aurait un garde-fcel qui feroitconseiller dans ce parlement, dix secré-taires du roi , un scellent, un receveur& payeur des gages, quatre rapporteurs,.& un huissier; enfin, quelle feroit réglés