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Tome septième.
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de son pontificat. Cependant les réglés dechancellerie qui ont été reçues en France.,& qui ont été enregistrées dans les cours deparleniens , n’exgirent point par la mortdes papes ; elles subsistent toujours, étantdevenues par leur vérification une loi per-pétuelle du royaume.

Ces réglés sont de plusieurs sortes : il yen a qui concernent la disposition des béné-fices : par exemple, les papes se sont ré-servé par une réglé expresse les églises pa-triarchales, épiscopales , & autres bénéficesvraiment électifs ; par une autre réglé ilsse sont réservé les bénéfices de leurs fami-liers ou domestiques , & des fàmiliers.descardinaux , dont ils prétendent disposerau préjudice des collateurs ordinaires

En France , toutes les réserves sont abo-lies par la pragmatique & le concordat ;â la réglé par laquelle les papes se sontréservé les églises patriarchales & épisco-pales-, n’est observée dans aucun état. dela Chrétienté. Si le pape donne des pro-visions , c est ordinairement à la nomina-tion du souverain , ou du - moins à despersonnes qui leur sont agréables.

Les papes ont auílì ordonné certainesformes pour l’expédition des nroviíìons ;par exemple , qu’il fàudroit des bulles enplomb, & que la simple signature ne suffi-roit pas , avec défenses aux juges d’y avoirégard. Ce qui n’estpoint observé en France,où l’on n’obtienr des bulles que pour lesbénéfices consistoriaux , comme évêchés ,abbayes, prieurés conventuels, & dignitésmajeures : les autres bénéfices s’obtiennentpar simple signature.

Il y a auílì une règle qui ordonne d ex-primer la véritable valeur des bénéfices,à peine de nullité des provisions. EnFrance, on n’exprime la véritable valeurque des bénéfices qui sont taxés dans leslivres de la chambre apostolique ; à l’égarddes autres , on se contente d’exprimerque leur valeur n’excede pas vingt-quatreducats.

La réserve des mois apostoliques, qui■n’a' lieu que dans les pays d’obédience ,ce île à la mort du pape ; & pendant la va-cance du saint-siégé , la disposition desbénéfices se réglé dans ces pays suivant ledroit commun,

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Nous isavons reçu en France que trois-réglés de chancellerie ; on en compte ordi-nairement quatre.

La premiere est celle de viginti diebus ,feu de infinnis rejignantibus , qui veut queíi un malade résigne un bénéfice ou 1cpermute, & vient à décéder dans les vingtjours après la résignation admise , le béné-fice vaque par mort & non par résigna-tion.

La seconde est celle de publicandìs refig -natiunibus , qui veut que dans six mois pourles résignations faites en cour de Rome ,& dans un mois pour celles qui font faitesentre les mains de l’ordinaire , les résigna-tions soient publiées , & que le réíïgnataireprenne postesiìon ; que lì paflè ce rems lerésignant meurt en possession du bénéfice,il soit censé vaquer par mort & non parrésignation, & que les provisions donnéesfur la résignation soient nulles.

La troisième réglé est celle de verijìmilinatitia obitûs : elle veut que toutes les pro-visions de bénéfice obtenues par mort encour de Rome soient nulles , s’il n’y apis assez de tems èntre le décès du béné-ficier & l’obtention des provisions, pourque la nouvelle du décès ait pu précéderles provisions. L objet de cette réglé est deprévenir les fraudes & les courses ambi-tieuses de ceux qui, pendant les maladiesdes bénéficiers , saisoient leurs diligences!en cour de Rome, ex votocaptandoe mords.

Il y a encore quelques autres réglés dcchancellerie , qui n’ont pas été reçues enFrance, & que néanmoins l’on n’y fuit,non pas comme réglés de chancellerie ro-maine , mais parce qu’elles ont paru justes,-& qu’elles font conformes à nos ordon-nances ou à la jurisprudence des arrêts.T elle est la réglé de annali pojfejfore , qui-’veut que celui qui a la possession d’an& jour , soit maintenu au poslèslóire ; laréglé de triennali pofsejfore , suivant laquellecelui qui a la possession triennale soutenued’un titre coloré, ne peut plus être inquiété,même au pétitoire ; la réglé de impetrand-bus bénéficia vivendum , qui veut que lesprovisions d’un bénéfice demandées duvivant du précédent titulaire, soient nulles ,quoiquelles n’ayent été obtenues que depuisson décès j 1a réglé de non lollendo jus alteri

Quœjitum a