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ont sait des réglemens à-peu-près sembla-bles ; tels font celai de Rouen tenu en 1581,& ceux de Reims, Bordeaux & Tours en
1 5 Ces réglemens ne sont pas observés par-tout d’une maniéré uniforme ; mais onles fuit dans plusieurs églises, dont le titrede la fondation ou les statuts particuliersl’ordonnent ainsi ; & les arrêts des courssouveraines ont confirmé ces réglemenstoutes les fois que l’on a voulu y déro-ge» .
Les chanoines qui ne font pas au-momssous-diacres, n’ont point de voix en cha-pitre , & ne peuvent donner leur suffragepour sélection d’aucun bénéficier, ni nom-mer aux bénéfices ; mais íì la nominationest attachée à la prébende d’un chanoineen particulier, il peut nommer au béné-fice , quoiqu’il ne soit pas dans les ordressacrés.
Les chanoines des églises cathédrales &collégiales font obligés de résider dansle lieu de leur canonicat, & d’ailister auservice dans l’église à laquelle il est atta-ché.
Ils ne peuvent dans chaque année s’ab-senter pendant l’eípace de plus de troismois, soit de suite ou en différens temsde l’année; & si les statuts du chapitre exi-gent une résidence plus exacte, ils-doiventêtre observés.
Mais si les statuts permettoient aux cha-noines de s’absenter pendant plus de troismois, ils seroient abusifs, quelque an-ciens qu’ils fussent, quand même ils au-roient été autorisés par quelque bulle dupape.
On trouve cependant qu’à Hildesheimen Allemagne, évêché fondé par Louis-le-Débonnaire, où le chapitre est composé devingt-quatre chanoines capitulans, & de sixdignités le prévôt, le doyen & quatrechore-eveques, chorí - epi/copi ; lorsqu’unchanoine a fait son stage, qui est de troismois, il lui est permis de s’absenter pen-dant íix ans, fous trois disterens prétextes;savoir, deux ans peregrinandi causâ , deuxans devotionis causâ , & deux ans studiorumgratiâ. Voye{ le tableau de Vempire germa-nique ,p. $4,
On fait un conte fur les chanoines d’Elgin,
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ville maritime de la province de Murraien Ecosse , que l’on suppose avoir étéchangés en anguilles ; par où l’on a peut-être voulu feindre que l’on ne pouvoirfixer ces chanoines , & leur faire observerla résidence. Journ.de Verdun , Ocl. IJ$l ,p. a -4i).
Les chanoines qui s’abíentent pendantplus de trois mois dans le cours d’uneannée, font privés des fruits de leur pré-bende à proportion du tems qu’ils ont étéabfens ; c’est la peine que les canons pro-noncent contre tous les bénéficiers abfensen général. Cap. consuetudinem de clericis nonrejidentibus in VI 0 . & conc. Trid. sejf. 2.4 ,de reform ., cap. xi j.
Lorsque les statuts du chapitre obligentles chanoines à une résidence & à une assi-duité continuelle, on leur accorde cepen-dant quelque tems pour faire leurs affaires.Un arrêt du 2.9 Mai 1669 régla ce tems àun mois pour un chanoine de Sens.
Les chanoines , pour être réputés présensdans la journée, £k avoir leur part desdistributions qui se font pour chaque jourd’aslìstance, doivent assister au-moins auxtrois grandes heures canoniales, qui sontmatines, la messe & vêpres.
Les distributions manuelles qui se fontaux autres offices, n’appartiennent qu’àceux qui s’y trouvent réellement présens.
Les statuts qui réputent présens , pen-dant la journée, ceux qui ont assisté à l’unedes trois grandes heures canoniales, sontabusifs.
On ne tient pour présens aux grandesheures que ceux qui y ont assisté depuisle commencement jusqu’à la fin ; il y a unchanoine pointeur, c’est à-dire, qui est pré-posé pour marquer les abfens, & ceux quiarrivent lorsque l’office est commencé; sa-voir, a matines,après le Venite , exultemus;aja messe, âpres le Kyrie , ele^son , & àvêpres, après le premier pseaume. Prag.fancl ., tit. xj.
Les chanoines malades font réputés.présens& assistans ; de forte qu’ils ont toujours leurpart, tant des gros fruits que des distribu-tions manuelles, comme s’ils avoient été auchœur.
Ceux qui étudient dans les universitésfameuses, ou qui y enseignent, sont réputés