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Tome septième.
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Les prieures Sc les religieuses promet-tent obéissance au chapitre général de1 ordre , & font obligées d’y envoyer tousles ans une lettre ou acte de leur promettedobéilíance. Outre cela, les prieures fonttenues cf obéir aux peres vicaires , c est-à-dire, aux directeurs de leurs maisons ; maisles religieuses Sc les soeurs converses pro-mettent feulement obéissance à la prieure,quoique les unes Sc les autres fattènt leurprofeiïîon en la présence du vicaire , en lenommant avec la prieure, Sc qu’elles soientobligées de lui obéir en toutes choses quifont licites & raisonnables.

Les monastères de ces religieuses ontleurs termes ou limites T aussi-bien queceux des religieux, au-delà defquels lesderniers statuts défendent aux vicaires Scaux prieures de ces monastères de filles,Renvoyer les religieuxqui demeurent chezeux , fans la permission du chapitre géné-ral. Il y a ordinairement quatre ou cinqreligieux, tant prêtres que convers, quidemeurent avec le vicaire des religieuses.S'il n’y a pas au reste un plus grand nom-bre de monastères de chartreuses , on doit1 attribuer à la défense qui fur faite par lesnouveaux statuts colligés par le général D.Guillaume Rainaldi, fan 1368, d’en re-cevoir à f avenir, ou d’en incorporer à1 ordre; ceux qui subíìstoient alors, étantapparemment à charge aux religieux.Cettedéfense fut encore inférée dans la nouvellecollection des statuts faite par le généralL. bernard Garasse , qui fut publiée l’an1 5 Si; lesquels statuts font présentementen usage dans l’ordre , & ont été confirméspar le pape Innocent XI.

L habillement de ces religieuses consisteen une robe de drap blanc, liée d’uneceinture pareille à celte des religieux, aussi -bien que la cuculse ou scapulaire, ayantbanlesa coK Ç. q„-d|> s on[ £

Culier, c est quelles porteur „ vblanc : leurs voiles & leírî“semblables à ceux des autres reliât'"Elles ne parlent jamais aux personnes sscif'lieres , lî proches parentes qu’elles p u ìfsent être, que le voile baissé, & accompa-gnées de la prieure , ou d une ou de deuxautres religieuses. Quoiqit'elles doivent seconformer en toutes choses aux obscrvan-

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ces de religieux , on a néanmoins égard àla foiblette de leur sexe, en modérant prin-cipalement la rigidité du silence , Ôc la de-meure des cellules.

Si le pere généraldom Innocent Masson,avoit continué d ecrire les annales de sonordre , nous ferions mieux instruits furl'origine des religieuses chartreuses , Sc furtout ce qui peut les regarder : il avoit prislà-dessus un engagement particulier dans lepremier volume de ces annales, qu’il pu-blia en l’année 1687 , dont il y a eu en1703 une sceonde édition. L’auteut qui aécrit VHistoire des ordres monastiques , reli-gieux & militaires, Ôcc. n’a donc pu direque peu de chose au sujet de ces religieusesdans son septième tome, s’étant , dit-il,inutilement adressé pour cela aux religieux dumême ordre , qui gardent un grand silence surtout ce qui les regarde. (C)

CHARTREUX, f. m. ( Hijì. eedès jordre de religieux institué par S. Bruno en1086 , Sc remarquable par l’austéricé dela réglé. Elle oblige les religieux à une so-litude perpétuelle, à l’abstinence totalede viande,même en cas de maladie dange-reuse & en danger de more, & au silenceabsolu, excepté en certains temps mar-qués. Voye[ Monastique , Moine.

Leurs maisons font ordinairement bâ-ties dans des déserts, quoiqu’il s’en trouvea la proximité des villes, ou dans les villesmêmes. La ferveur & la piété monasti-que se sont toujours mieux conservéesdans cet ordre que dans les autres. M.l’abbé de la Trape ( Rancé ) a cependanttâché de prouver que les Chartreux s’é-toient relâchés de cette extrême austéritéqui leur étoit prescrite par les constitutionsde Guigues I leur cinquième général. Maisdom Innocent Maslon , élu général e»1675 , dans une réponse à M. f abbé deRancé , a montré que ce que celui-ci ap-pelle statuts ou constitutions de Guigues ,n’étoit que des coutumes compilées par lePí Guigues, & qui ne devinrent loix quelong-temps après. En ester , S. Bruno nelaissa aucunes réglés écrites à son ordre.Guigues élu en mo, en mit les coutumes& les statuts par écrit; tk ce fut Basile leurhuitième général, clu en 11 f 1, qui dressaleurs constitutions telles qu’elles surent ap-