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Tome septième.
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ú'acquérir suivant le droit naturel. L’usagede la chajse étoit encore libre à tous leshommes , suivant le droit des gens.

Le droit civil de chaque nation apportaquelques restrictions à cette liberté indé-finie.

Solon voyant que le peuple d’Athenesnégligeoit les arts méchaniques pour s'a-donner à la chajse , la défendit au peuple ,défense qui fut depuis méprisée.

Chez les Romains, chacun pouvoirchaflèr, soit dans son fonds, soit dans celuid'autrui ; mais il étoit libre au propriétairede chaque héritage d’empêcher qu'un autreparticulier n’entrât dans son fonds, soitpour chaster, ou autrement. Injìit. Itb. II,tit. z , §. xi j.

En France, dans le commencement dela monarchie, la chajse. étoit libre de mêmeque chez les Romains.

La loi salique contenois cependant plu-sieurs réglemens pour la chajse ; elle défen-doit de voler ou de tuer un cerf élevé &dresse pour la chajse , comme cela se prati-quoit alors ; elle ordonnoit que si ce cerf«volt déja été chaste, Sc que son maître pûtprouver d’avoir tué par son moyen deux outrois bêtes, le délit seroit puni de quarantesous d’amende ; que si le cerf n'avoit pointencore servi à la chajse, l'amende ne seroitque de trente-cinq íous.

Cette même loi prononçoit aussi despeines contre ceux qui tueroient un cerfou un sanglier qu’un autre chasseur pour-suivoit, ou qui voleraient le gibier des au-tres, ou les chiens & oiseaux qu’ils auraientélevés pour la chajse.

Mais on ne trouve aucune loi qui ref-traignît alors la liberté naturelle de la chajse.La loi salique semble plutôt supposer qu’elleétoit encore permise à toutes sortes de per-sonnes indistinctement.

On ne voit pas précisément en quel tempsla liberté de la chajse commença à être res-treinte à certaines personnes Sc à certainesformes. 11 paraît seulement que dès lecommencement de la monarchie de nosrois, les princes Sc la nobleste en faisoientleur amusement, lorsqu’ils idétoient pasoccupés 2 la guerre; que nos rois donnoientdès-lors tine attention particulière à la con-servation de la chajse; que pour cet effet,

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ils établirent un maître veneur ( appellédepuis grand-veneur ) , qui étoit l’un desquatre grands officiers de leur maison ; Scque sous ce premier officier , ils établirentdes forestiers pour la conservation de leursforêts, des bêtes fauves Sc du gibier.

Dès le temps de la premiere race de nosrois , le fait de la chajse dans les forêts duroi étoit un crime capital, témoin ce cham-bellan que Gontran roi de Bourgogne fitlapider, pour avoir tué un buffle dans laforêt de Vastac , autrement de Vangenne.

Sous la seconde race , les forêts étoiencdésensablés ; Charlemagne enjoint aux fo-restiers de les bien garder ; les capitulairesde Charles-le-Chauve désignent les forêtsoù ses commensaux ni même son fils nepourraient pas c baiser ; mais ces défensesne concernoient que les forêts, Sc non pasla chajse en général.

Un concile de Tours , convoqué fousPautoricé de Charlemagne en 813, défendaux ecclésiastiques d'aller à la chajse , demême que d’aller au bal & à la comédie.Cette défense particulière aux ecclésiasti-ques, semblerait prouver que la chajse é toitencore permise aux autres particuliers, dumoins hors les forêts du roi.

Vers la fin de la seconde race & au com-mencement de la troisième, les gouver-neurs des provinces Sc villes qui nieraientque de simples officiers , s’étant attribué lapropriété de leur gouvernement à la chargede l’hommage , il y a apparence que cesnouveaux seigneurs Sc autres auxquels ilsfous-inféodèrent quelque portion de leurterritoire , continuèrent de tenir les forêtsSc autres terres deleur seigneurie en défensepar rapport à la chasse, comme elles l’étoientiorsqu’elles appartenoient au roi.

11 étoit défendu alors aux roturiers, fouspeine d’amende, de chaster dans les ga-rennes du seigneur : c’est ainsi que ssexpli-quent les établistemens de S. Louis, faitsen 1x70. On appelloit garenne toute terreen défense : il y avoir alors des garennes delievres aussi-bien que de lapins, Sc dcSgarennes d’eau.

Les anciennes coutumes de Beauvaisi s ?rédigées en 1183, portent que ceux q lltdérobent des lapins, ou autres grosses bête Jsauvages, dans la garenne d'autrui, s ’ *