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sont pris de nuit, feront pendus ; 8c íi c’estde jour, ils seront punis par amende d’ar-gent ; savoir , si c’est un gentilhomme, 60Hv. Sc si c’est un homme de poste, 60 sous.
Les privilèges que Charles V accordaen 1371 aux habitans de Mailly-le-Châ-teau , portent que celui qui seroit accuséd’avoir chaííé en plaine dans la garenne duseigneur, sera cru íur son serment, s’iljure qu’il n’a point chaste ; que s'il ne veutpas faire ce ierment, il payera l’amende.II est singulier que l'on s'en rapportât ainsià la bonne-foi de l'accufé ; car s’il n’yavoit point alors la formalité des rapports,cm auroit pu recourir à la preuve partémoins.
11 étoir donc défendu dès-lors, soit auxnobles ou roturiers, de chasser dans lesforêts du roi Sc fur les terres d’autrui engénéral ; mais on ne voit pas qu’il fut en-core défendu , soit aux nobles ou roturiers,de chasser sur leurs propres terres.
11 paroît même que la chasse étoit per-mise aux nobles, du moins dans certainesprovinces, comme en Dauphine, où ilsjouissent encore de ce droit, suivant deslettres de Charles V de 1567.
A l’cgard des roturiers , on voit queles habitans de certaines villes Sc provin-ces obtinrent aussi la permission de chasse.
On en trouve un exemple dans des let-tres de 1 , suivant lesquelles les habi-
tans du bailliage de Revel Sc la sénéchausi-tée de Toulouse , étant incommodés desbêtes sauvages , obtinrent du maître géné-ral des eaux & forêts, la permission d'allern la chasse jour Sc nuit avec des chiens Scdes domestiques , etiam cum rame.rio feurameriis. Ce qui paroît signifier des branchesd’arbre dont on sc servoit pour faire desbattues. On leur permit de chasser auxsang 1ers , chevreuils , loups , renards ,Uevres & lapins , 8e autres bêtes, soit dansles bois qui leur appartenoient, soit dansla foret de Vaur a condition que quandris chaíleroient dans les forêts du roi ilsferoienc accompagnés d’un ou deux foresiîicrs, à moins que ceux-ci ne refusassentd’y venir ; que si en chassant, leurs chiensen troient dans les forêts royales, autresque celles de Vaur , ils ne íeroient pointcondamnés en l’amende, à moins qu’ils
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ti’eussent suivi leurs chiens ; qu’en allantvisiter leurs terres, Sc étant fur les che-mins pour d’autres raisons, ils pourroiencchallèr lorsque l’occasion s’en presente-roit, lans appeller les forestiers. On sentaisément combien il étoit facile (Tabulerde cette derniere faculté ; ils s’obligerentde donner au roi pour cette permissioncent cinquante florins d’or une fois payés,& au maître des eaux Sc forêts de Tou-louse, la tête avec trois doigrs au-dellusdu cou , au-deflous des oreilles , de tousles sangliers qu’ils prendroient , & lamoitié du quartier de derrière avec le picdes cerfs Sc des chevreuils > par les let-tres de 13 fy , le roi Jean confirma cettepermission.
Charles V en 1569 confirma des lettresde deux comtes de Joigny , de 1314 Sc1568, portant permission aux habitansde cette ville , de challèr dans Técenduede leur justice.
Dans les privilèges qu’il accorda en1370 à la ville de Saint-Antonin en R 011er-gue , il déclara que, quoique par les an-ciennes ordonnances il fùt défendu àquelque personne que ce fùc, de challèrsans la permission d u roi , aux bêtes sau-vages ( lelquelles néanmoins, dit-il, gâ-tent les blés & vignes ) , les habitans deSaint - Antonin pourroient chasser à cesbêtes hors les forêts du roi.
Les privilèges qu’il accorda en la mêmeannée aux habitans de Montauban , leurdonnent pareillement la permission, entant que cela regarde le roi, d’aller à Uchasse des sangliers & autres bêtes sauvages.
Dans des lettres qu’il accorda en 1374aux habitans de Tonnay en Nivernois , ildit que, suivant l’ancien usage , toutes per-sonnes pourront chasser à toutes bêtes Scoiseaux , dans l'étendue de la jurifdiccionen laquelle les seigneurs ne pourront avoirde garenne.
On trouve encore plusieurs autres per-missions semblables , accordées aux habi-tans de certaines provinces, à conditionde donner au roi quelque partie des ani-maux qu’ils auroient tués à la chasse ; &Charles VI par des lettres de 1397 > aC -corde aux habitans de Beauvoir en Béar-nois, permission de chc-sse, Sc se retient
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