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éntr’autres choses tous les nids des oiseauxnobles : c'étoient apparemment les oiseauxde proie propres à lâchasse.
Outre ces permissions générales que nosrois accordoient aux habicans de certainesvilles & provinces, ils en accordoient aussià certains particuliers pour chassier auxbêtes fauves Sc noires dans les forêtsroyales.
Philippe de Valois ordonna en 1346,que ceux qui auroient de telles permis-lions ne les pourroient céder à d’autres, Scne pourroient faire chasser qu'en leur pré-sence & pour eux.
Charles VI ayant accordé beaucoup deces sortes de permissions, Sc voyant queses forêts étoient dépeuplées, ordonna quedorénavant aucune permission ne se roi tvalable si elle n’étoit signée du duc deBourgogne.
En 1396, il défendit expressément auxnon nobles qui n'auroient point deprivilège pour la chasse, ou qui n'en au-roient pas obtenu la permission de per-sonnes en état de la leur donner , de chas-ser à aucunes bêtes grosses ou menues > nià oiseaux , en garenne ni dehors. Il per-mit cependant la chasse à ceux des gensd’église auxquels ce droit pouvoit appar-tenir par lignage ou à quelque autre titre,& aux bourgeois qui vivoient de leurs héri-tages ou rentes. A Pégard des gens delabour, il leur permit seulement (savoirdes chiens pour chasser de dessus leurs ter-res les porcs Sc autres bêtes sauvages , àcondition que s'ils prenoient quelquebête , ils la porteroient au seigneur ouau juge , sinon qusils en payeroient lavaleur.
Ce règlement de 1396 qui avoit dé-fendu la chcjse aux roturiers, fut suivide plusieurs autres à peu - près sembla-bles en 1 jiy, en 1533, 1378 , 16018 c 1607.
E^rdonnance des eaux & forêts du moisd’aout 1669, contient un titre des chassesqui forme présentement la principale loi surcette matière.
Il résulte de tous ces dissérens réglemens,que parmi nous le Roi a présentement seulle droit primitif de chasse ; que tous lesautres le tiennent de lui soit par inféoda-
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tion , soit par concession ou par privilège,Sc qu'il est le maître de restreindre cedroitcommebonlui semble. Les souverainsd'Espagne Sc d'Allemagne ont aussi lemême droit dans leurs états par rapportà la chasse.
Tous seigneurs de fief, soit nobles ouroturiers, ont droit de chasser dans déten-due de leur fief; le seigneur haut-justiciera droit dechasteren personne dans tous lesfiefs qui font de fa justice , quoique le fiefne lui appartienne pas ; mais les íeigneursne peuvent chasier à force de chiens SCoiseaux, qu'à une lieue des plaisirs du Roi;Sc pour les chevreuils Sc bêtes noires, dansla distance de trois lieues.
Les nobles qui iVont ni fief ni justice nspeuvent chasser fur les terres d'autrui, nímême fur leurs propres héritages tenus enroture, excepté dans quelques provinces,comme en Dauphitié , où par un privilège:spécial ils peuvent chasser, tant fur leursterres que fur celles de leurs voisins, soitqusils aient fief ou justice , ou qusils n’enpoífedent point.
Les roturiers quin’ont ni fief ni justicene peuvent chasser , à moins que ce ne soiten vertu de quelque charge ou privilègequi leur attribue ce droit sur les terresdu Roi.
Quant aux ecclésiastiques, les canonsleur défendent la chasse, même aux prélats.La déclaration du 2.7 juillet 1701 enjointaux seigneurs ecclésiastiques de commettreune personne pour chasser sur leurs terres,à condition que celui qui fera commis feraenrégistrer fa commission en la maîtrise-Les arrêts ont depuis étendu cet usage au*femmes, Sc autres qui par leur état nepeuvent chasser en personne.
L'ordonnance de 1669 réglé les diverse 5peines que doivent supporter ceux qui on ccommis quelque fait de chasse , selon la n«'ture du délit, & défend de condamner »mort pour fait de chasse, en quoi elle dérogéà celle de 1601.
Il est aussi défendu à tous seigneurs,autres ayant droit de chasse , de chaífè rpié ou à cheval, avec chiens ou oiseau* ’fur les terres ensemencées -, depuis q ueblé fera en tuyau ; Sc dans les vignes, dpuis le premier mai jusqu'après la