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Tome septième.
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ments. L’ordonnance dc 1670 , tit. j. art.11 , a consacré ce terme , en disant quele crime de lèse-majesté en tous ses chefsest ut^cas royal. Vcyej la confér. de Gué-nois, dans ses notes sur le titre du crimede lèse-majejìé.

Chef de demande, signifie un des objetsd’une demande déja formée en justice, ouque l’on se propose de former. Chaquechef de demande fait ordinairement un ar-ticle séparé dans les conclusions de l’ex-ploit ou de la requête ; cependant quel-quefois les conclusions englobent à la foisplusieurs objets. Les affaires qu’on appellede petits commissaires , font celles où il y atrois chefs de demande ; & les affaires degrands commissaires , celles où il y a aumoins six chefs de demande au fond.

Chef de l’Edit , premier & second chef deVédit ou de t édit des préfidiaux : on entendpar-là les deux dispositions de l’édit dumois de Janvier 1551 , portant créationdes préfidiaux. Le premier chef de cet éditest que les préfidiaux peuvent juger défini-tivement par jugement dernier & fansappel , jusqu’à la somme de 2.50. liv. pourune fois payer, Sc jufqu’à dix liv. de renteou revenu annuel, & aux dépens à quel-que somme qu’iîs puissent monter. Ledeuxieme chef de l‘édit estqu’ils peuvent ju-ger par provision en baillant caution, jus-qu’à 500 livres en principal, & jusqu’à zolivres de rente ou revenu annuel, & auxdépens à quelque somme qtv’ils puissentmonter, & en ce dernier cas l’appel peutêtre interjeté en la cour ; de forte néan-moins qu’il n’a aucun effet suspensif, maisseulement dévolutif. On appelle une sen-tence au premier ou au second chef de Védit ,celle qui est dans le cas du premier ousecond chef de Védit V . Edit des Presi-diaux , & Varticle Presidiaux.

On se sert ausïi des termes de premier &second chef , pour exprimer les deux dispo-sitions de Ledit des secondes noces. Voye^Edit des secondes Noces Sc Varticle Se-condes Noces.

Chef, {greffier en) voye^ Greffier enchef.

Chef d’hommage , en Poitou , est lamême chose que principal manoir ouchef-]ieu , c’est-à-dire le lieu où les vassaux sont

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tenus d’aller porter la foi. Voy. la Coût. dcPoitou , art. îgo 1 42.. & Boucheul, ibid.Gloffi de Lauriere , au mot chef.

Chef d’iíosties ou hostises , que l’ona dit aussi par corruption oJIìtcs Sc ojîiches ,ne lignifie pas un seigneur chef d"hôtel ouchef de fa maison , comme on le supposedans le dictionnaire de Trévoux au motchef; il signifie seigneur cer.fier ou foncier,du mot à/qui signifie seigneur , <k d 'hof.i-fes qui signifie habitation , tenement, terretenue en cenfive. On en trouve plusieursexemples dans les anciens tirres Sc dansles anciens auteurs. Beaumanoir, chap.jij.des contremans art. %G. dit que o/licbes iontterres tenues en cenfive ; c’est auísi de-luqu'a été nommé le droit á’ojìi^e ou hojìqe,dont il est parlé en l ‘art. 40. de la coutumede Blois : Sc c’est ainsi qu on le trouve ex-pliqué daus le traité du franc-aleu de Gal-land ch. vj. de Vorigine des droits seigneu-riaux , p. 861 & 8j. Sc dans le glojf. de M»de Lauriere, aux mots hoses Sc osâtes.Pontanus , art. 40. de la coutume de Blois ,verbo ostifee , p. zî<y. dit que c’est le de-voir annuel d’une poule due par l’hôte oule sujet au seigneur , pour son fouage SCtenement ; car anciennement on comptoirquelquefois le nombre de feux par hojlesou chefs de famille, hofpìtes , Sc du termehojle on a fait Âo/î/çe.Dans le petit cartulairede l'évêché de Paris, qui étoit ci-devanten la bibliothèque de MM. Dupuy, Sc estprésentement en celle du Roi j on trouvefol çt. un titre de Odo '.évêque de Paris,de l’an 1199 , qui porte : Terram noftra&de Marna , in quâ nemus olim suisse dignofcitur , ad hoffijìas dedimus & ad censura >tali rnodo quod qualibet hosìfia habebit oQ°arpennos terras cultìbilis , & unum arpennU fííad herbergagium facicndum ; de illo auted 1arpenno in quo erit herbergagium , reddetV rannuatim nobis , vel epifeopo parisiens, quif 0tempore fuerit , in nativitate beatee Mariasu nus jéxtarius avenœ ; infefto faneli Rems 1 ’sex denarii parifienfes cenfuales ; 6’ ^ e -' 1gttlis vero arpennis, in prcediclo fejìo f as,CRemigii , sex denarii cenfuales. Dans un ® ,tre titre du même Odo de l’an60. il est dit : Pro hofìifiá quae fuit Guis e '.de Moudon , Scc~. V. Brodeau fur P asIS ’des cenjìves , n, 8.

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