616 C H E
à 5 piés io pouces, avec défenses auxouvriers d’en faire de plus longs.
Les rouliers ne doivent point attelerplus de quatre chevaux à une charertc àdeux roues. Arrêt du conseil du 18 juillet1670 , Sc décL du 14 nov. 17x4.
La charge d’une voiture à deux rouesest de s poinçons de vin ou de trois mil-liers pesant d'autres marchandiles. Il estnéanmoins permis aux rouliers de porter 6poinçons de vin , en portant au retour dupavé dc du fable aux atteliers des grandschemins. On oblige même présentementceux qui retournent à vuide , de porterune certaine quantité de pavé. Voy. laBibliothèque de Loucher, au mot chemin.Les loix civiles , part. II. liv. I. tit. viij. fiel.a. n°. 14. L’exposition des coutumes fur la lar-geur des chemins , &c. Sc le tr. de la conf-rruclion des chemins. Les ordonnances de latroisième race. L’or don. des eau v & forêts , tit.xxviij. Le tr. de la police, tom. IV.liv. IV. tit.xiij. Le diclionn, des arrêts , au mot chemin.
Chemin , appelle carrière dans quelquescoutumes , est un chemin du t roi sterne ouquatrième ordre. Bouthillier en fa sommerurale , pag. 497 , dit que la carrière a dixpies, pour la commodité commune , tantdes gens de pié que de cheval , & descharettes Sc voitures. La coutume de Va-lois , art. 194 , Le celle d’Artois, ne don-nent que huit piés à la carrière. Celle deClermonc en Beauvoihs , art. íi6 , ajouteqti'il est loisible d'y mener charette & bes-tial en cordelle , Le non autrement.
Chemins charruaux okdetraverse,en Poitou, & c f u J on appelle ailleurs voi-finaux , font ceux qui communiquent d’ungrand chemin à un autre , ou (Pun bourg,ville ou village à l’autve : ils font ainliappelles, non pas du mot charrue , maisdu mot charroi , parce qu’ils doivent êtreastez larges pour le pastage des charrois,à la différence des sentiers qui ne ferventque pour le pastage des gens de pié oude cheval, Sc pour ses bêtes de somme.Voyei fíouchenl J'ur sart. 12. de la coût, deBoitou , & ci-aprh , Chemins de tra-verse & Chemins votsinaux.
Chemin châtelain, dont il est parlédans la coutume de boulenois , art. 156,est inférieur au chemin royal Sc au che-
C H E
min de traverse ; il ne doit avoir que vingtpiés : on appelle ainsi ceux qui conduisentà une des quatre châtellenies du Boulenois.
Chemin croisier, dont il est parlé dansl'art. 159 , de la coutume de Boulenois ,est un chemin de rencontre qui con-duit en plusieurs endroits. ,
Chemin finerot , usité dans le duchéde Bourgogne , à six pas de largeur , qu*reviennent à dix-huit piés.; csest propre-ment celui qui sépare ses finages ou con-fins de chaque con.rée ou canton.
Chemin forin , dont il est parlé dans lacoutume de Boulenois, art. 1 61 , est celuiqui conduit de chaque village à la forêt.Voycç le commentaire de Leroi sur cet article.
Chemins, ( grandi ) on zppcWc grandschemins , par excellence , les cheminsroyaux , pour les distinguer des autreschemins d’un ordre inférieur. V 0 ye ^ ci*après Chemin royal.
Chemin du Halage , est un espace devingt-quatre piés de large , que les rive-rains des rivières navigables font obligésde laisier fur les bords , pour le pastagedes chevaux qui halent ou tirent les ba-teaux. Voy. l’ordon . des eaux & forêts , tit-xxviij. art. 7 .
Chemin pour issue de ville volontaire , dansla coutume de Boulenois, art. 16a, estcelui qui fort d'iin village ; ce chemindoit avoir onze piés. Voy. le commentai•ibid.
Chemin PÉageau, est un chemin publiefur lequel est établi le péage. Suivant lacoutume d’Anjou , art. 60 , Sc celle dnMaine , art. 69 , il doit contenir quatorzepiés de large pour le moins.
Chemin , appelle pié-fente en Artois, estle moindre des chemins publics, qui n'aque quatre piés de large. Voye^ cì-ap^ sChemin de terroir.
Chemin privé , est celui qui n’est étab' 1que pour certaines personnes, Sc n 011pour le public. Voye^ ci - devant au 1,101Chemin. ;
Chemin public, est celui qui est ctaj’pour l'ufage de cous, à la différence ‘ ^chemins privés Sc passages, qui neque pour certaines personnes. Voyeldevant Chìmin.
Chemin réal, dans la coutume
Boulent»
A.
I