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Tome septième.
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eu commissaires généraux appelles mijsi ,qui étoient nommés par le roi Sc départisdans les provinces ; ils avoient seuls lapolice des chemins, Sc ìssétoicnt compta-bles de leurs fonctions qu’au roi.

Ces commissaires s’étant rendus à char-ge au public , ils furent rappelles au com-mencement du xjv. siécle , Sc la policedes chemins fut labiée aux juges ordinairesdes lieux.

Les choses reílerent en cet état jusqu’en.1508 , que l’on donna aux trésoriers deFrance quelque part en la grande voirie.Henri 11. par édit de février ìyyi , auto-risa les élus à faire faire les réparationsqui n’excéderoient pas 10 liv. Henri 111 enIleur associa les officiers des eaux Scforêts , enfovte qusil y avoir alors quatresortes de juridictions qui étoient en droitde connoître de ces matières.

Henri IV ayant reconnu la confusionque eau soit cette concurrence , créa en1 í 99 un office de grand-voyer , auquel ilattribua la surintendance des grands che-

> 80 le pouvoir de commettre deslieutenans dans l es provinces.

Let arrangement n’ayant pas eu tout le

íucces que l on en attendoic , Louis XIII

par editde fevrier i6z6 , supprima le titrede grand voyer , & attribua la juridic-tion sur les grands chemins aux trésoriersde France , lesquels étanr répandus dansles différentes provinces du royaume, fontplus à portée de vaquer à cet exercice :mais le roi ayant bien têt reconnu Fim-portance de se réserver la surintendancede la grande voirie , a établi un directeuigénéral des ponts Sc chauffées, qui a fouilui plusieurs inspecteurs Sc ingénieurs ; &fur le rapport du directeur général, le ro:ordonne chaque année par arrêt de forconseil les travaux Sc réparations qu’ilveu’être faits aux chemins ; ^adjudication atrabais de ces ouvrages se seir à Paris pales trésoriers de France , dans les provinces par les intendans qui veillent auíìfur les grands chemins , suivant l es ordrequi leur sont envoyés.

Les pays cFétats veillent eux - memedans leur territoire à l’entretien des pontêc chaussées. v ,

Henri ll avoit ordonne des ijí 1 d

C H E 6if

planter des arbres le long des grands che-mins ; mais cela avoit été mal exécuté.

L 'arrêt du conseil du 3 mai 1710 , qui afixé la largeur des grands chemins, a or-,donné de les border de fossés ; Lc aux pro-priétaires des héritages qui y aboutissent,de les planter des deux côtés (Formes ,hêtres, chataigners, arbres fruitiers, ouautres arbres , suivant la nature du ter-rain , à la distance de 30 piés Fuir del’autre , & à une toise au moins du bordextérieur des fossés, & de les armer d’é-pines.

Faute par les propriétaires d’en planter,il est dit que les seigneurs auxquels ap-partient le droit de voirie , pourront enplanter à leurs frais , & qu’en ce cas lesarbres plantés par ces seigneurs leur ap-partiendront , de même que le fruit deces arbres ; la même chose avoit dé j a étéordonnée.

Lorsqu’il s*agit de construire ou de ré-parer quelque chemin public , les jugespréposés pour y tenir la main peuvent con-traindre les paveurs & autres ouvriers né-cessaires de s*y employer, sous peined’a-mende & même d’emprisonnement.

ll est défendu à toutes personnes d’anti-ciper fur les chemins , ni (Fy mettre desfumiers ou aucune autre chose qui puisseembarrasser.

Lorsqu*il s’agit d’élargir ou d*aligner leschemins publics, les propriétaires des ter-res voisines font tenus de fournir le ter-rain nécessaire.

Les entrepreneurs font autorisés à pren-dre des matériaux par-tout où ils en peu-vent trouver , en dédommageant le pro-priétaire.

Les terres nécessaires pour rehausser leschemins peuvent être prises fur les terrainsles plus proches.

Il est défendu à toutes personnes dedétourner les voitures qui travaillent auxchemins , ni de leur apporter aucun trouble.

En quelques endroits on a établi despéages, dont le produit est destiné à Fen-tretien des chemins. V. Péage.

Pour éviter Fembarras que cauíêroientfur les chemins les voitures qui íeroienttrop larges, on a fixe , en i 6 z 4> * a lon-gueur des essieux de chariots & charettes