Band 
Tome septième.
Seite
683
JPEG-Download
 

C H E

du service militaire fa vie durant ; c’est ce< 3 «e l’on voit dans Beaumanoir,c'^/’. xxviij,P • 142 , & dans une charte de Phiiippe-Auguste de l’an 1222,011 le fief qui doitle cheval de service est appelle fief franc ,011 liberum feodum per servitìum unius run-c >ni. Voye\ Service de Cheval.

Il est parlé du cheval de service dansplusieurs coutumes, telles que Montargis,Orléans, Poitou, grand Perche, Meaux ,Anjou , Maine , Château neuf, Chartres,Dreux , Dunois, Hainaut. Quelques-unes^appellent rouciti dt service. K Roucin.

Le cheval de service est dû en nature , oudu moins l’estimation ; c est ce que Bou-îfiillier entend dans fa somme rurale , lort-qu’il dit qu’aucuns fiefs doivent chevalPat prix.

Dans les coutumes d'Orléans & deMontargis, il est estimé à 60 fous, & estlevé par le seigneur une fois en fa vie ; ScN'est pas dû , fi le fief ne vaut par an aumoins dix livres tournois de revenu.

La coutume de Hainaut, ch. Ixxix, ditque quand le valsai qui tenoit un fief-lige ,est décédé, le seigneur ou son bailli prend|e meilleur cheval à son choix , dont le dé-funt s’aidoit , Sc quelques armures ; Scqu’au défaut de cheval le seigneur doitav oir 60 sous.

Dans les coutumesd’Anjou & du Maine,,l est diî à tome mutation de seigneur & deVa .(sal, & efl ejlimé cent fous. ^

Dans celle du grand Perche, il est dû àchaque mutation d'homme ; le vassal n’esttest u de le payer qu’après la foi Sc hom-^ugej & il est estimé à 60 fous Sc un de-siler tournois. Il n’est pas dû pour fimplerenouvellement de foi.

Enfin , par les coutumes de Château-j? e uf, Chartres, & Dreux , le cheval deiervice sc leve à proportion de la valeurdu fief. Quand le fie k est entier , c’est-à-dire , quand >1 vaut 60 sous de rachat,Je cheval est du ; & le cheval entier vaut60 sous. 81 le fiel vaut moins de 60 fousde revenu , le cheval se paie à proportion ;j* se demande par action, &c ne peut sc*ever qu’une seule fois en la vie du vassal,Jotfqu’il doit rachat Sc profit de fief.

Anciennement le cheval de service de-v °it être essayé avec le hautbert en croupe,

C H E

quiétoit l'armure des chevaliers; il falloicqu’il fût ferré des quatre piés ; Sc si le che-val étoit en état de faire douze lieues enun jour , Sc autant le lendemain , le sei-gneur ne pou voit pas le refuser sous pré-texte qu il etoit trop foible. Voye^ le chap.r LA des établiffemens de France. Voyc{ au fftla bibliot. du droit frar.ç. par Bouchel ; & leglojs. de M. de Lauriere , au mot cheval deservice. ( A )

Cheval traversant , ( Jurìfprud. ) estle cheval de service que le vassal qui tientà hommage plein , doit par la mutation duseigneur féodal , en certains endroits duPoitou ; savoir, dans le pays de Gastine,Fontenay, Douvant & Mervant. Il ne fautpas confondre ce cheval avec celui qui estdû par la mutation du valsai. On appellele premier, cheval traversant, parce qu’étanSdû pour la mutation du seigneur , & de-vant être payé par le valsa! dès le com-mencement de la mutation, ce cheval passeSc traverse toujours au sujet médiat & fu-serait! qui leve le rachat du fief-lige duseigneur féodal & immédiat du vassal ; aulieu que le cheval qui est dû par la mu-tation du vaslâl ne devant être payé qu’àla fin de l’annéede la mutation, ce chevalne passe op ne traverse pas toujours auseigneur suserain & médiat, mais seule-ment lorsque la mutation de la part duvalsai qui tient par hommage plein , pré-cédé celle qui arrive de la part du seigneurféodal immédiat qui tient par hommagelige du seigneur suserain. Il en est parlédans Y article 168 & 185 de la coutume dePoitou.

■Lorsque la mutation arrive de la partdu vassal dont le fief est tenu par hom-mage plein , l’héritier du va fiai , suivantY article 16$, de la coutume , doit dans lesmêmes endroits du Poitou, au seigneurféodal immédiat, à la fin de l’année de lamutation , un cheval de service , si dansl’an de la mutation du vassal qui tient parhommage plein, le seigneur féodal immé-diat vient à décéder ; & si son fief tenu àhommage lige court en rachat, l’héritierdu vassal dont le fief est tenu à hommageplein , par Yarticle 168 , de la coutumede Poitou, est obligé de payer ce cheval deservice non à l’héritier du seigneur féodal

R rr r 2