c H °. tpeut voir ni toucher, mais que nous con-
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cevons feulement par ^entendement ;telles que les droits Sc actions, les suc-cessions , les servitudes , & autres chosessemblables. Voye\ ci - après Choses incor-porelles.
Choses douteuses, en Droit, font cellesdonc levénement est; incertain , ou cellesqui dépendent de l’interprétarion d’uneclause , d’un testament , ou de quel-qu'autre acte. H en est parlé dans untrès - grand nombre de textes de droit ,indiqués par Brederode , au mot du-bìum. Laurent Valla a fait un traité de rébusdubiis.
Choses de faculté ou de purefaculté , mer cefacultatis , font celles qusil est libre de fairequand on veut, & que l'on peut austi nepas faire (ans qu'il en refulte aucun inconvénient ; tel est , par exemple, le droit depassage qui appartient à quelqu'un dansThéritage d'autrui. Ces fortes de choses oude droits ne se perdent point par le non-usage , Sc la prescription ne commence àcourir à cet égard que du jour de la contra-diction , par exemple, du jour que le passagea été refusé.
Choses fungibles, res fungìbiles , font cel-les que l'on peut remplacer par d'autres demême efpece, comme Pargent monnoyé,du grain , des liqueurs , &c. Elles lontopposées à celles que l’on appelle en droitnon fungibles, que l'on ne peut pas rempla-cer par d'autres semblables, Sc qui giflenten estimation, comme une mailon, un che-val , ùc.
Choses non fungibles , y. ci-dejfus ChOSESJung/bles .
aneU° SES im P°f lhles , <*« Droit , font celles
sont p^rKVf ‘ : - lle T c r ,ie
de choses n'oUise!h Vant lcs , lo ’ x v - Çes fortesf l’on a stipulé unl P cT"V cà'àe,queou lì un testateur a ap ££ cett /r natur . e . '
tion à fa libéralité, le tout ^ telle .f ndl '
me non écrit. Voye l les so/, J ora '
digeste de reg.jur . Sc liv. XLF ~, tit.j. / . 3 Û „ UlL.tn.xvij. I. 18. ,35 * &
Choses jugées , en Droit , fe prend quel-quefois pour ce qui résulte d’un jugement,quelquefois on entend par-lkle jugementmême ; enfin le terme de chose jugée est sou-
vent restreint au cas où le jugement a acquis
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une telle force, qu’il de\ ient hors de toutes tC " . Opposer 1‘autorité de la chose jugée ,c est sonder fa demande ou fes défenses furquelque jugement rendu entre les parties,ou dans une elpece semblable. L’autoritédela chose jugee est si grands qu’elle passe pourune verne constance ; resj udicata pro venmchabetur.
Suivant l’ordonnance de 166-7 tit. xxvi'.art.st. les sentences & jugemens qúi doiventpalier en force de chose jugée , sont ceux ren-dus en dernier ressort, & dont il n J y a pointd'appel , ou dont l’appel n'est pas redeva-ble , soit que les parties y eussent formelle-ment acquiescé , ou qu’elles n'en eussentinterjeté appel dans le temps, ou que l’ap-pel en ait été déclaré péri, L ’ article iz , ditque si la sentence a été signifiée , Sc quetrois ans après la signification il y ait eu som-mation d en appeler , l'appel ne fera plusrecevable six mois après la sommation ;mais la sentence passera en force de chosejugée. Le délai pour les églises, hôpitaux ,colleges, au lieu de trois ans , est de sixans- Au défaut de ces sommations, les sen-tences , suivant Yart. 17, n’ont force dechose jugée qu'après dix ans , k compter dujour de la signification ; & au bout devingt ans, à 1 égard des églises, hôpitaux ,colleges.
Choses litigieuses , voye^ Droits liti-gieux.
Choses , appelées mancìpi , chez lesRomains, étoient celles qui etoient polïé-dées en pleine propriété. Elles ctoienc ainsiappelées de mancipium > qui sigmfioic ledroit de propriété Ôc de domaine dont lesseuls citoyens Romains jouistôienc fur tousles fonds de l'iralie, sor les héritages de lacampagne , sor les esclaves, & sor les ani-maux qui fervoientà faire valoir ces mêmesfonds. Toutes ces choses etoient appeléesres mancìpi ou manctpii , à la différence desprovinces tributaires des Romains, où leeparticuliers n’avoient que l'ufufruit Sc laposlèllion de leurs fonds & des choses qui yetoient attachées ; c’est pourquoi on lesnommoit res necmancipi • far lancien d> oitromain , l’usocapion n’avoit lieu que pourles choses appelées mancipi , soit meublesou immeubles : 1" cbi0 f es appelées nec mati-L1111 2