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Tome huitième.
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demandent aucune culture particulière. (c)Clématite , ou herbe aux gueux ,(Mat. méd.) la fleur , la semence , sonécorce & sa racine sont caustiques, & nedoivent pas être employées intérieurement ;mais elle est bonne à 1 J extérieur, pour rongerles chairs baveuses qui empêchent les plaiesde se cicatriser. On Rappelle herbe aux gueux ,parce que ces sortes de gens se servent duluc caustique de cette plante pour íe déchi-rer les jambes. & autres parties du corps, &inspirer par cette manœuvre de la compas-sion à ceux qui les voient dans cet état, quin est pas de longue durée ni bien fâcheux,car lorfqustls veulent faire palier ces marques,ils n’ont besoin que de les étuver avec del'eau commune.

CLEMENCE , f. f. (Droit polit.) Favo-rin la définit un acle par lequel le souverain serelâche à propos de la rigueur du droit ; &Charron l'appelle une vertu qui fait inclinerle prince à la douceur, à remettre & relâ-cher la rigueur de la justice avec jugement&. discrétion. Ces deux définitions renfer-mant les mêmes idées qu on doit avoir dela clémence , sont également bonnes.

En effet, Lest une vertu du souverain quiRengage à exempter entièrement les coupa-bles des peines, ou à les modérer , soit dansl'érat de paix , soit dans l’état de guerre.

Dans ce dernier état , la clémence porteplus communément le nom de modération ,8c est une vertu fondée fur les loix de l’hu-manité , qui a entr’autres l’avantage d’êtrela plus propre à gagner les esprits : l’histoirenous en fournit quantité exemples, commeaussi dictions contraires, qui ont eu dessuccès tout opposés..

Dans l’état de paix, la clémence consisteà exempter entièrement de la peine , lorsquele bien de l’état peut le permettre , ce quiest même une des réglés du droit romain ;ou à adoucir cette peine , s’il n’y a de très-fortes raisons au contraire , & c’est-là laseconde partie de la clémence.

Il nsost P as nécessaire de punir toujoursfans rémission les crimes d’ailleurs punissa-bles ; il y a des cas où le souverain peutfaire grâce, & c est de quoi il faut jugerpar le bien public , Hui * e g rai }d butdes peines. Si donc il so trouve des circons-tances où enfaisant grâce, on procure autant

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ou plus d’utilité qu’en punistant, le souve-rain doit nécessairement user de clémence ..Si le crime est caché , s’il n’est connu quede tres-peu de gens, s’il y a des inconvé-niens à l’ébruiter, il n’est pas toujours né-cessaire , quelquefois même il seroit dan-gereux de le publier, en le punissant parquelque peine. Solon n’avoit point fait deloi contre le parricide. L’utihté publique ,qui est la mesure des peines , demande en-core quelquefois que l’on faste grâce à causedes conjonctures , du grand nombre descoupables , des causes, des motifs qui lesont animés , des temps , des lieux, &c. caril ne faut pas exercer, au détriment de l’état,la justice qui est établie pour la conservationde la société.

S’il n’y a point de fortes & pressantes rai-sons an souverain de pouvoir faire grâce,il doit alors pencher plutôt à mitiger la peine(à moins que des raisons valables & justesne s’y opposent entièrement, comme quandil s’agit de crins qui vicient les droits de lanature & de la société humaine ) , parceque toute peine rigoureuse u quelque choiede contraire par tlle-même , linon à la jus-tice , du moins à l’humanité. L’empereurMarc Antonin le pensoit ainsi, & y con-tormoit fa conduite.

La démence est contraire à la cruauté, à latrop grande rigutur, non à la justice, de la-quelle elle ne s’éloigne pas beaucoup, maisqu’elle adoucit, qu’elle tempere ; & la clé-mence est nécestaire à cause de l’infirmitéhumaine & de la facilité de saillir , commedit Charron.

Suivant les principes généraux qu’on vientd’établir , on peut voir quand le souveraindoit punir , quand il doit mitiger la peine ,& quand il doit pardonner. D’ailleurs ,lorsque la clémence a des dangers, ces dan-gers sont très-visibles ; on la distingue aisé-ment de cette foiblesse qui mene le prince-au mépris , & à l’impuissance même depunir , comme le remarque l’illustre auteur-:de l’esprit des loix.

Voici ce qu’il ajoute fur cette matière:dans cet ouvrage, liv. VI, chap. xxj.

" La clémence est la qualité distinctive des.monarques. Dans la république où l’on a:pour principe la vertu, elle est moins néces-saire. Dans l’état despotique où régné la-