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Tome huitième.
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W gens des enquêtes ou requêtes du palais,pour quatre chevaux ; que dans ce nombreíeront comptés les chevaux que chevauche-ront leurs clercs qui travailleront à f audition.Un peu plus loin, il est parlé des cas où ,pour cause du fait de la commission , ilconviendroit mener notaire ou clerc. Il estdit, article 3 , que chaque clerc des commis-saires ne pourra prendre des parties que cinqfous feulement, chaque jour qu il travaillera,tournois ou parisis, selon le pays où il fera ,tant pour parchemin, écriture, copie gros-foiement d enquêtes de procès, 8 c de toutesautres écritures qu’il fera.

Clercs des commissaires\ au châtelet & autrescommissaires dc police , font des eípeces decommis ou aides qui écrivent fous k dictéedu commissaire, & font les expéditions desactes qui font de son ministère.

Clerc de la commune de Rouen : c etoit legreffier de l’hótel-de-ville de Rouen. Voye{l'ordonnance de Charles V , du 9 novembre1 37i , art. t £> 6 , Sc ci-après Clercs desVlll ' r ) de c °mnwne.

1 ^- crcs du conseil, signifioit anciennementdu conseil du roi , quelquefois les se-cataires ou greffiers du conseil. Il en est parletwe ordonnance de fan 128/ , portantrèglement pour f hôtel du roi & de la reine.roye^ l e gl 0 ffi m de Ducange, au mot clericus.Clercs du conseil des officiers & ouvriers demonnaie , étoient les officiers de la cham-

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bre des monnoies de Paris. Il fut pourvu àleur salaire par des lettres de Charles V, du^ jum 1364. Voyc{ le recueil des ordonnancesde la troisième race , tome IF, P a g e 44 1 •

Clerc de conseiller ou préfident : ctétoit lelecrétaire du président ou conseiller, ou bienfo greffier de la commission dont le magis-trat étoit chargé. Il est parlé des clercs desprpjìdens & conseillers au parlement , dansune ordonnance de Charles V, alors régentdu royaume, du mois de mars 1366, arti-£ le 12. Voye{ aussi ce qui est dit au motClercs des commissaires du roi ou du parlement,Dans f usage présent , on qualifie de secré-taires ceux qui font la fonction de clercs au-Ptès des magistrats, & ils sont commis pourgreffiers en quelques occasions ; on les quaS re ffiers de la commiffion.í er . cs du consulat : c'étoit le greffier d'unn u at ou iusti ce municipale d’une ville,

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G’est en ce sens que les clercs du consulat dela ville de Grade se trouvent nommés aunombre des officiers de ce consulat dans deslettres du roi Jean , du mois de mars 1355.Recueil des ordonnances de la troisième race ,tome IF, page 340.

Clercs des élus , étoient les greffiers deceux qui étoient élus anciennement pourrégler la perception des aides 8c finances. Lc6 avril 1374, Charles Y nomma deux réfor-mateurs pour punir ces clercs 8c autres offi-ciers des malversations qu'ils avoienr com-mises dans leurs fonctions.

Clercs d’embas , voyez ci-aprh au motComptes, à. ïarticle dc la Chambre des-Comptes.

Clerc-examinateur : on donnoit ancienne-ment ce titre aux examinateurs du châteletde P ar i s s auxquels ont succédé les commif-‘} lres - Les statuts de la confrérie des mar-chands drapiers de Paris furent publiés en-reíence d un clerc-examinateur , le 3 mai1 37 1 , comme on le voir dans le recueil desordonnances de la troifieme race , tome IFpage íffi-

Clercs- experts : on donnoit anciennementce titre de clercs aux experts, pour dire qu'ilsétoient savans & verlés dans la matière pourlaquelle ils étoient commis. On en voit unexemple dans la déclaration du mois d’octo-bre 1377, qui contient un règlement pourles fonctions de clcrcs-jurés & prud’hommesde la ville 8c prévôté de Paris.

Clerc des foires , clericus nundinarum ; cé-toit le notaire ou greffier des foires. Il en estparlé dans Fiera, lib. II, cap. Ixiv , §. 2.4.

Clercs de la chambre des comptes , (grands)voyez ci-après au mot Comptes , à l'artìclede /úChambre des Comptes.

Clercs - greffiers ou secrétaires : ils étoientanciennement nommés clercs , & leurs fonc-tions étoient différentes de celles des notai-res , même de ceux qui étoient attachés auservice des jurisdictions. En effet ceux-citenoient d’abord les registres des cours 8cautres jurisdictions, écoutoienr les témoins,Sc délivroient copie des dépositions & en-quêtes ; au lieu que les clercs faisoient plusparticulièrement la fonction de secrétairesou greffiers du juge. Il en est fait mentiondans une ordonnance de S. Louis, du mois, de février 12.54, Lite pour le Languedoc,