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Tome huitième.
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CLE

ni indirectement de la marchandise par eau,ni être associé avec des commerçans , à pei-ne de perdre ses marchandises, & d'êtrepuni grièvement à la volonté du roi. Sui-vant une ordonnance du roi Jean, du z8décembre i; ss , la connoisiance du com-merce qui se fait par eau pour la provisionde Paris , ayant été attribuée au bureau dela ville , le gre ffier de ce bureau a succédéau clerc dont on vient de parler.

Clercs de monnoies de France , étoient lesgreffiers des maîtres ou juges - gardes desmonnoies. Il en est parlé dans des lettres dePhilippe-de-Valois , du mois d'avril 1337,concernant les privilèges des généraux desmonnoies &c des ouvriers des monnoies ; &dans des lettres du roi Jean, du mois de no-vembre x 3 jo,confirmatives des précédentes.

Clercs ou notaires , etoient autrefois dedeux sortes ; savoir les clercs du roi ou notai-res du roi , qui faisoient à peu près les me-mes fonctions que font aujourd'hui les se-crétaires du roi. Il y avoir aussi des clercs ounotaires des sénéchaux , baillis & prévôts,faisoient près d'eux la fonction de íè-cretaires 6e. greffiers II y avoir outre celad autres notaires destinés seulement à rece-voir les contrats, & dont 1 office étoit diffé-rent de celui des clercs - notaires des juges.Cette distinction se trouve bien établie dansUne ordonnance du roi Jean , du mois d’oe-îobre 1351, article J 7.

Clercs des notaires du roi, c'étoient les ai-des ou commis des secrétaires du roi. Il enest parlé dans une ordonnance du roi Jean,donnée vers le 7 décembre 1361 , qui por-te > art. 2., que les notaires du roi ferontArment de ne rien prendre , ni qu’ils nesouffriront point prendre par leurs clercs íbuscouleur de parchemin ou de grossoyer leslettres, une fois ou plusieurs, si ce n’est deschartes ou des lettres criminelles, le droitaccoutumé. Présentement les secrétaires duJp 1 quai fient de commis ceux qui travaillentjous eux à faire leurs expéditions ; & la qua-í Ite de clerc de notaire ne se donne qu'à deKunes gens qui travaillent chez un notairefous fes yeux à rédiger ou expédier lesactes qu’il reço.t comme notaire.

Cieics de la chambre des Comptes , (petits)voyezer - a pris au mot Comptes , a (article^/«Chambre DES Comptes,

Tome. FIJI,

CLE 2 6s

1 Clerc de la prévôtédc Parts, c'étoìt le gref-fier du prévôt de Paris. Il est ainsi nommédans une ordonnance de Hugues Áubriot,prévôt de Paris, par laquelle on voit que ceclerc recevoir ceux qui dévoient déposer enl’information de vie dc mœurs des courtiersde chevaux, & que la caution qui étoit don-née pour eux , devoir être enregistrée par-devers le clerc. Foye £ les ordonnances de la.troijieme race, tome II, pag.381.

Clercs de procureur , font des aides queles procureurs ont chez eux pour faire outranscrire les expéditions qui font de leurministère. Les procureurs au parlement, quiétoient anciennement en fort petit nombre,ne pouvant faire seuls toutes leurs expédi-tions à mesure que le nombre des affairesaugmentoit, obtinrent en 1303 du parle-me nt la permission d'avoir chez eux de jeu-nes gens p 0ur leur servir d’aides , lesquelsur ^ nommés clercs , parce qu'alors lesecdehastiques etoient presque les seuls quicuisent ia connoìslance des lettres, & quelp gens de pratique den scrvoient pour faireécrire leurs actes : c est pourquoi son donnaaussi le titre de clercs aux laïques qui étoientlettrés.

Les clercs de procureurs font ordinaire-ment de jeunes gens ; c’est pourquoi le lieuoù ils travaillent s'appelle Y étude du procu-reur ; parce qu en effet ceux qui font chezles procureurs en qualité de clercs , y fontpour apprendre la pratique judiciaire, dontla connaissance est nécessaire à tous ceux quïconcourent à ^administration de la justice :aussi voit-on tous les jours chez les procu-reurs en qualité de clercs , de jeunes gensdestinés à remplir des places distinguées dejudicature.

Ceux qui se destinent à la fonction de pro-cureur dans les villes où les clercs formententrseux une communauté, doivent s*inscri-re sur les registres de la communauté pourfaire courir leur temps de ciéricature ouétude , qui est 'de dix années. Celui qui estse premier de i'étude , prend le titre de maî-tre-clerc.

A Paris & dans plusieurs autres vihes duroyaume,la communauté des clercs s appellebasoche. La communauté d es clercs au par-lement a une juridiction fur fes membresqffon appelle aussi basoche , & jì ul lui a et£