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Tome huitième.
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Clerc. On appelle ainsi , clans les sixcorps des marchands de Paris, 8c dans lescommunautés des arts & métiers , une per-sonne préposée par les maîtres 8c gardes, 8cpar les jurés, pour faire les commissions &;es courses nécessaires pour les affaires ducorps. C'est le clerc qui a foin d'avertir lesmaîtres des jours qu il y a des allemblees ex-traordinaires ; & dans qu lques commu-nautés (Partisans , c’eíbau clerc que doivents cidr ílcr U-s compagnons c[Ui cherchent dcïouvrace. Dicíìou* du Cottitti .

CLERGÉ, f. m. ( Hifl. eccl.) c’est lecorps des personnes consacrées à Dieu parla cléricarure ou par la profession religieuse,d J où le clergé fe divise en séculier 8c en ré-gulier.

Ce mot est dérivé du grec «^-5, ou dulatin clerus , qui signifient part eu portion ;parce que quoique tous les chrétiens puis-sent être appellés la portion de Dieu , cepen-dant ceux d'entre les chrétiens que Dieu achoisis, séparés des autres & consacrés à sonservice , sont la portion distinguée 8c chériede l’hcritage du Seigneur. On peut dire en-core que le corps des ecclésiastiques , insti-tué p«ur enseigner aux peuples la religion ,pour administrer les facremens 8c célébrerFoffice divin , est ainsi appelle parce qu il achoisi le Seigneur pour fa. portion , suivantce verset que prononcent les clercs loriqu onles tonsure : Dominas pars hœreditatis mece€’ calices rnei ; tu es qui rcjlitucs hcereditatemtneam rnihi. P!. 1 <j .

Le clergé a toujours été dans l'état uncorps distingué par des honneurs, des im-munités , des revenus, 8c autres droits ouhonorifiques ou utiles, qui lui appartiennentde droit ecclésiastique, ou qui lui ont étéattribués., soit par la concession des princes,soit par la piété des fideles.

Parmi nous, le clergé est reconnu pour lepremier corps 8c le premier des ordres duroyaume , 8c en cette qualité il est maintenudans tous les droits, honneurs, rangs, séan-ces , présidences & avantages dont il a jouiou du jou'r jusqu a présent : ce sont les ter-mes de Ledit du mois d avril 169y, art. 4J,L.01 g-temps. avant , nos rois s'en étoìencexpl qnés de même dans. la déclaration du.10. fé-rier 1580 , 8c dans leurs lettres-paten-tes. du premier mai 1^96 , du 5 décemore.

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1606, du 10 août 1615 , 8c du ij juin162.8. Vayc £ les nouveaux mèm. du cierge »tomes VI & VIII.

Quant aux honneurs , le clergé a réguliè-rement le pas Sc la préséance sur les laïques,les parlemens , ou autres cours séculières ,dans les églises , les processions, & danstoutes les cérémonies de la religion. Diversarrêts du conseil privé , rapportés dans letome V des nouveaux mémoires du clergé, ontréglé des contestations qui s'étoient élevées àce sujet entre l’archevêque 8c le parlementde Rouen, entre l'évêque de Metz 8c le par-lement de cette ville : ces arrêts ont maintenule clergé dans le droit de préséance.

Dms ses assemblées politiques , tellesqusetoient autrefois en France ses états-géné-raux , & qui font encore aujourd'hui les as-semblées des états en Languedoc, en Breta-gne, en Bourgogne , en Artois, le corps duclergé précede la noblesse 8c le tiers-état, 8cporte le premier la parole dans les députa-tions au roi. L'archevêque de Narbonne estprésident né des états de Languedoc , 8crévêque d'Autun jouit de la même préroga-tive dans ceux de Bourgogne. Aux assem-blées des états-généraux , le clergé luiveutl’ordre pohtlque du royaume , & nommoitses députés pur gouvernemens 8c par R lista-ges , comme les autres corps de l’état. EnSuede , malgré le changement de religion ,le clergé précede dans les états-généraux les.deux ordres du royaume. En Pologne , le»évêques n'ont leur rang aux diètes, queaqualité de sénateurs, excepté dans les in-terrègnes 8c dans la dicte d’éleétion ou leprimat du royaume préside de droit. EnFrance , les évêques comtes ou ducs & pa.rsont séance au parlement de Paris. Quelquesautres font conseillers nés au parlement dansle ressort defquels lont situés leurs évêchés.Les évêques 8c archevêques d’Angseterrefont membres de la chambre haute. Ceuxd J Allemagne ont place & voix dans la dictede l'Empire , dans le collège des princes.Poyeç CollÉge & Diete.

Pour le corps du clergé , comme les cha-p tr.s 8c les communautés régulières, leurrang entre eux & avec les corps séculiers »se réglé suivant les anciens usages. U en eftde meme à proport on des ecclésiastiquesparticuliers, ssils n'ont uu certain rang,,, à