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cause de leurs bénéfices ou de leurs charges, sEn Angleterre , on distingue le haut 6c lebas clergé : le haut clergé est composé desarchevêques & évêques; le bas clergé com- !prend tous L s autres ecclésiastiques. Nousavons en France la même distinction, maisfous des noms disterens : on dit l- premier& le second ordre. Le terme de bas-cl.rgi estpourtant en usage dans les chapitres poursignifier les fémi-prébendés, chapelains , chan-tres , musiciens , ou autres officiers gagés quin’onc pas voix en chapitre. V. CH4PITRE.
Les immunités ou exemptions dont jouitle clergé font de temps immémorial : nosrois les ont confirmées par leuts ordonnan-ces. On a fur ce lujet celles de S. Louis, dePh:lippe-le-Bel, des rois Jean, Charles V,Charles Vil , &c. Voye{ les mémoires duclergé, tome VI. f
L s évêques & les conciles ont marquédans tous les temps la plus grande fermeté _pour les maintenir & lts coníerver. On peutv oir iur cette matière la lettre que lts pro-ç' ln c«s de Rheims & de Rouen écrivirent en !
à Louis II. Il y a même des exemplesd interdits 6c d’excommuiiications pronon-Ces contre les juges laïques qui violent les im-munités eccléíïast qu s. En 1207, le chapitre jde Rouen , pendant la vacance du liège, jRta un interdit général íur tout s les églises jde Rouen , parce qu: le maire d; cette ville |zyo.t , de son autorité privée, fait empri- (lonntr le dom.st que d'un chanoine. O ins ìUn dts registres du piriement de Pars , on \sit qu'en l'année IZ59 f évêque de Chartresêe Ls officiers mirent en interdit la ville deMantes, parce qu'on ne voulut pas leur ren-dre deux clercs détenus prisonniers. Il estparlé de semblables interdits en une consti-Judon insérée dans un ancien recueil des«atuis synodaux de féglife de Rheims , faitskjìr f archevêque Guillaume de Tryes, en-Vl , r ° n fan 1330. Voyelles mémoires du cler-B e j tome VI & VII, & la tradition des faits.
L immunité ecclésiastique est de deux for-n? j a Potsonnelle, qui concerne la person-des clercs ; & la réelle, qui concerne lestens ou revenus de f église. Lapremierc tendervei aux ecclésiastiques le repos nécef-conrL° Ur v í < I uer à leurs fonctions ; la se-bienj rt 6 ar de plus la coníèrvation de leurs
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Les exemptions personnelles font premiè-rement celles de la jurifdiction ; régulière-ment un ecclésiastique ne peut être poursuividevant les tribunaux séculiers, ou du moins,dans certains cas, il faut que le juge ecclé-siastique instruise leur procès conjointementavec le juge laïque. Les ecclésiastiques fontexempts de charges municipales, de tutelle6c curatelle , s'ils ne l'acceptent volontaire-ment. Dès le temps de S. Cypríen, la régléétoit ancienne, que si quelqu’un nommoicun clerc pour tuteur dans son testament,on 11'offrirait point pour lui le saint sacrificeaprès fa mort. Les ecclésiastiques sont auslíexempts de la contrainte par corps pour det-tes civiles. Ils font dispensés du íervice de laguerre qui se devoir autrefois pour cause dehef, & n ’a plus lieu qu’à la convocation del’arriere-ban. Dccl. du roi , du 8 février l6$j.Ils ne sont pas même obligés ç fournir d’au-tres personnes pour faire le íervice, ni dapayer aucune taxe à cet effet. Ils sont exemptsde guet & de garde, & de logement de gensde guerre : on ne peut leur imposer aucune,taxe pour raison de logement, ustensile, oufourniture quelle qu'elle soit. Les ecclésiasti-ques ne doivent point être -aussi comprisdans aucune imposition pour la subsistancedes troupes ou fortifications des villes, nîgénéralement pour aucuns octrois, subven-tions , ou autres emprunts de communautés.En pays de tailles personnelles , ils en soncexempts , soit pour leur patrimoine , foiepour leurs dixmes ; ma,s ils font comprisdans les railles négociales, c’est-à-dire impo-sées pour L s dixmes qu Us font valoir, quîne sont pas attachées à leur bénéfice. En paysde tailles réelles, les biens appartenans àTéglife sont francs comme les biens nobles.Ils sont auilî exempts des droits d’aides pourles vins de leur crû, soit bénéfice oa patri-moine , du moins ils ne paient que des droitsfort médiocres. Tels sont les principaux pri-vilèges donc jouit le clergé , en considérationdes contributions particulières qu il paie aUprince fous le titre de décimes , de subven-tions , de dons gratuits , &c, V. Décimes.
L’immunité réelle qui concerne les biensdonnés aux églises, ou par la munificencedes rois , ou par la piété des fadeles , estfondée fur ce principe , qu ils lont spéciale-ment voués 6c consacrés à Dieu pous le soa-