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Tome huitième.
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car le même prince ordonna, le 4 septembre1357, aux gens des comptes , d'affermer lesprévôtés , écritures & tabellionages ; or cestermes écritures étoient synonymes de clergiesou greffes. Il est: dit qu on les donnera auglus offrant, mais néanmoins à des personnesidoines. On pratiquoit encore fa mêmechose en 1370 , même pour les greffes devilles , suivant une autre ordonnance de Char-les V , du 6 février, portant que les échevinsde Tournai donneront les offices de la villeen la forme usitée anciennement, excepte laclergie des échevins, qui fera donnee à fermeau profit de la ville. Le greffe de la ville deParis est aussi nommé clergie dans une or-donnance de Charles VI, du %Jjanvier 1381,qui réunit la prévôté des marchands &c cler-gie de la ville , à la prévôté de Paris- JDans lafuite le terme de greffe a pris la place de celuide clergie. Voye ^ Gr effe. (A)

CLERI, (Géogr.) petite ville de l’Orléa-nois, élection de Beaugenci fur le Doure, àquatre lieues cfOrléans, avec une collégiale.Louis XI y a un beau monument, que lesCalvinistes profanèrent, & que le chapitre arétabli magnifiquement. " On voit, disoit laFontaine , dans une de ses lettres, en 1663,ce prince à genoux fur son tombeau, quatrecnfans aux quatre coins ; ce seroient quatreanges, si on ne Lur avoir point arraché lesailes : le bon apôtre de roi fait là le faint-homme, & est bien mieux pris quaPéronne,quand le Bourguignon le mena à Liege.

Je lui trouvai la mine à’un matois;

Auffi l’étoit ce prince dont la vie

Doit rarement servir d’exemple aux rois ,

Et pourvoi t être en quelque point suivie.

A ses genoux font ses heures & son cha-pelet, la main de justice, son sceptre, sonchapeau & sa Notre-Dame. Je ne sais com-ment le statuaire riy a point mis le prévôtTristan : le tout, d’un marbre blanc, m'asemblé de bonne main». (C.)

CLÉRîCATURE , (Jurísprud.) Ce quiconcerne f état de cléricature est expliqué auxmots Clerc & Clergé , & ci-après au motEcclésiastique i on parlera feulement icides privilèges dc cléricature. Ces privilèges

consistent : ,

i°. .En ce que le cierge forme le premierordre du royaume ; il est 2mu qualifie dans

CLE

['édit du mois d’avril z 095. Quant au rang dechaque ecclésiastique en particulier vis à-visdes laïques , lorfquun ecclésiastique faitquelque fonction de son ministère , il pré-cédé tous les laïques ; mais lorsqu il riestpoint en fonction propre à son caractère,son rang vis-à-vis des laïques se réglé par laqualité des personnes & autres circonstances.Voye ^ Domat , tr. du Dr. publ. liv. J, tit,ix , secl. iij , n. 47 & suiv.

2°. En matière criminelle, les clercs peu-vent deman 1er leur renvoi pardevant le juge(féglise , peur être jugés par lui fur le délitcommun ; Hc lorsque ce renvoi est ordonne,le cas privilégié ne peur être jugé que par lejuge royal, attendu qu’il riest pas d’ufageque les juges d'église instruisent conjointe-ment avec les juges des seigneurs, mais feu-lement avec les baillis & fënéchaux royaux.Ils ne font sujets en aucun cas à la juridic-tion du prévôt des maréchaux , & l . s prési-diaux ne peuvent les juger qrià la charge desappel ; & lorsque l'affàire se trouve portéeau parlement, soit par appel , ou en pre-mière instance , ils peuvent demander d êtrejugés en la grand’-chambre , & non à laTournelle , afin que les conseillers-clercs ,qui ne font point dc service à la tournelle ,puissent assister à leur jugement. Voye ç l’or-donnance de Moulins, art. 41 ; celle de 16jO ,art, zl ; l’édìt d’avril iGgy , art. 4Z ; & ladéclaration du 5 février ijgl , art. 11 ù 14.

3 0 . En matière civile, lorsqriil s’agit dic-tions personnelles , les ecclésiastiques ont leprivilège de ne pouvoir être traduits quepardevant lé juge d'église, sinon le défen-deur peut demander ion renvoi , quandmême le demandeur seroit un laïque. V. lesloix eccl. í/ed'Eléricourt, part. I, ch. xix, n. 8.

Ils ont aussi le privilège de ne pouvoir pasêtre contraints par corps pour dépens ouautres dettes purement civiles, si ce riestqriil y ait steilionat ou autre délit qui lesfaste juger indignes de jouir des privilèges decléricature. Voyeç le traité de la jurisdiclioneccléjiajlique de Ducafle > édit de 1606, art,Z2.9 ; & la déclaration du 30 juillet IJIO.

4°. Les ecclésiastiques iont exempts detaille dans tous les pays où elle est person-nelle , ík ils jouissent du même privilègepour faire valoir une ferme de quatre char-mes, pouivu qrielle soit du patrimoine de

leur