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Tome huitième.
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assemblées extraordinaires, & il y en a dedeux sortes ; les unes font générales , Lc sentconvoquées dans la forme usitée pour laconvocation des assemblées ordinaires ; lesautres , qu on peut appeller des assembléesextraordinaires particulières , se font sansíolemnités ; les provinces ffy envoient pointleurs députés , Sc les prélats qui les com-posent n ont souvent ni l’ordre ni la per-mission du roi de s'aílèmbler. La convoca-tion des assemblées extraordinaires particu-lières se fait dans cette forme : lorsqffil seprésente quelque cas extraordinaire qui inté-resse 1 église , les r,gens en donnent avis auxeveques qui font a R-ris ou en cour ; le plusancien des archevêques ou évêques, s 'il nesV trouve point d'archevêque , donne sesordres aux agtns d’envoytr des billets deconvocation à tous ces prélats. Cette formeest expliquée dans le procès verbal de sali em-blée de i6yo. Celle de 1655 a réglé que lesevêques inpcrtibus ne broient point appellesa ces forces d'aflemblées , mais seulementses coadjuteurs d'évêques, Sc les anciensévêques qui se sont démis. Elles peuventfaire des députations au roi, & être d’u netrès-grande utilité , quoiquselles ne puissentpas statuer íur bien des choies avec la mêmeautorité ni la même plénitude de pouvoirque les assemblées ordinaires du clergé. Voye £Agens du Clergé. Voye; aufjì les mém. duclergé , totn. VIII; & AI. Fleury , mém. desaffaires du clergé de France , inséré à la suiterie l’mjìit. au droit eccléjìast. tome H, p. Ì.64&sun\ (G)

Réflexions tirées de l'esprit des loìx fur lapuissance ecclésiastique. 1. Autant le pouvoirdu clergé est dangereux dans une république,autant est-il convenable dans une monar-chie , fur-tout si elle tend au despotisme. Oùc u seroient l’Eípagne Sc le Portugal depuis lakerte de leurs loix , fans ce pouvoir quiar rete seul la puissance arbitraire } barrièretoujours bonne quand iln s yen a point ci'au-tres : car comme le despotisme cause à lana ture des maux effroyables , le mal même** Ul se limiteroit seroit un bien.

2 * secs les commencemeus de la premierej - ' on voir les chefs de l’église arbitresla na^o^ 1 - S ’ assistent aux a ff emblées de

réfnL-° n ’ *l s Influent puissamment fur lesaons des rois ; on leur avoir accordé

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des privilèges ; ils étoient comblés de biens.Locuteur que nous citons rend raison de cetteautorité.

3. Le clergé a tant reçu pendant les troisraces s qu’on a été jusqu’à dire qffon lui adonné la valeur de tous lesbiens du royaume ;mais si la nation lui donna trop alors , elletrouva depuis les moyens de lui reprendre.Le clergé a toujours acquis ; il a toujoursrendu; il acquiert encore. V. l’esprit des loix.

Clergés , ( Jurisp. ) dans quelques an-.ciennes ordonnances, signifie les gens de jus-tice , comme en ^ordonnance de Charles V ,de lan 1356, art. j. On les appelloit ainsicomme étant gens lettrés ; car ancienne-ment les clercs ou ecclésiastiques étant pres-que les seuls qui eussent quelque connoiflànce6 « lettres, on appelloit clerc tout homme delettres, & l a science se nommoit clergie.íA)

CLERgie, , ( Jurisprud. ) anciennementsignifioit science, à cause que les clercs étoientalors les seuls qui fussent íavans : Sc commetoute écriture étoit considérée comme unescience , & que ceux qui écrivoient étoientla plupart clercs ou qualifiés tels , & singu-lièrement ceux qui faiíoient la fonction degreffiers ; on appella aussi clergies les greffesdes juridictions. Csest ainsi qu'ils font nom-més dans les anciennes ordonnances. Phi-lippe-de -Valois, par des lettres du 10septembre 1351, rappelle une ordonnanceprécédente , portant que les écritures, ctcr-gies , & notaires de toutes les íénéchauífées,bailliages & prévôtés , seroient réunies à sondomaine , Sc vendues par cris & subhasta-tions , csest-à-dire données à ferme au plusoffrant , comme les autres fermes du do-maine. Le même prince ordonna , par unmandement du Ist mai lstgy , que les clergiesdes bailliages & ìes prévôtés royales seroientdonnées en garde , & que les clergies desprévôtés seroient ajoutées aux prévôtés , &données aux prévôts en diminution de leursgages. Charles V, étant régent du royaume,sit une ordonnance au mois de mars ,

portant entfautres choses que les clergies 11eseroient plus vendues ni données à fermecomme par le passé, parce que les fermierscommettoient des exactions fur le peuple ,mais qu elles seroient données a garde , parle coníeil des gens du pays Sc ces en\ irons.Cet artiese ne fut pas long-temps observé ,