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Tome huitième.
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pagne, mais à condition qu'ils ne déroge-roient point aux loix établies par Chindo-suinde ; & il le fit confirmer par les évêquesau seizieme concile de Tolede , l'an 693.Ce code d’Eurìc étoit encore observé dans laGaule narbonnoise du temps du pape JeanVIII, vers l’an 880 : 011 y volt les noms deplusieurs rois ; mais tous sont depuis Reca-rede , qui fut le premier entre les rois Gothscatholiques. Les loix antérieures font inti-tulées antiques , fans qu’on y ait mis aucunnom de rois, non pas même celui d Evarix ;ce' qui fans doute a été fait en haine del'arianisme dont ces rois faifoient profession.Voye\_ l’hìjl. du droit franyois de M. 1 abbéFleury.

Code Favre , ou Fabre , ou Fabrien ,todex Fabrianus definitionum forenjium insenatu Sabaudice traclarum , est un traité faitpar Antoine Favre, connu fous le nom à'An-tonias Fabcr , contenant des définitions oudécisions arrangées suivant l'ordre du codede Justinien. Il avoit été long-temps juge-mage , c'est-à-dire lieutenant civil & crimi-nel de la Bresse & duBugey. Après l'échangede ces provinces , le duc de Savoie le fitprésident du conseil genevois , ensuite pre-mier président du sénat de Chambéri. Il afait entr'autres ouvrages son code , qui formeun volume in-fol. dans lequel il traite plu-sieurs matières qui font en usage dans laBresse , telles que l'augment de dot, les ba-gues S c loyaux , 8 c les droits seigneuriaux.Voye\ la préface de M. Bretonnier, de sonrecueil alphabétique de quejìions , à l'articledu parlement de Dijon.

Code Frédéric , est un corps de droitcomposé par ordre de Charles Frédéric, au-jourd'hui roi de Fruste , électeur de Brande-bourg , pour servir de principale loi danstous ses états.

Ce qui a porté ce prince à faire cette loinouvelle, est l'incertitude & la contusion dudroit que l'on fuit dans l'Allemagne en géné-ral , & en particulier de celui que l’on fuivoitdans les états de Prusse.

Jufqu’au treizième siécle , chaque peupled’Allemagne avoit ses loix propres, qui ontété recueillies par Lindenbrog, Goldast ,Baluze, &c. mais elles croient fort concises,& ne décidoient qu'un petit nombre de cas.Le droit romain fut introduit en Allema-

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gne vers la fin du treizième siecle, Sc a« com-mencement du quatorzième-

On reçut aussi dans le treizième siecle lesdécrets de Grégoire IX, appellés aujourd'huile droit canon.

L'Allemagne eut donc depuis ce tempstrois fortes de loix , qui s'obfervoicnt con-curremment ; & dans certains cas on étoiten doute lequel devoir prévaloir du droitallemand, du droit romain, ou du droitcanon.

Toutes ces différentes loix ne décident laplupart que des cas particuliers , au lieu qu'ilauroit fallu les réduire en forme de système ,suivant les divers objets du droit, commeJustinien a fait dans ses injìitûtes.

Ces inconvéniens engagerent l'empereurFrédéric III, en 1441 , à abréger en quel-que forte le droit romain en Allemagne parla résolution de l'Empire ; & pour cet effetil ne permit qu à certains docteurs de don-ner des réponses furie droit, leur ordonnantaussi de rendre leurs réponses conformes auxloix reçues & approuvées. Il défendit à tousautres docteurs de prendre fëance dans lesjustices, & de donner des instructions auxparties ; & il supprima tous les avocats.

Cette résolution de l'Empire ne mit guereplus de certitude dans la jurisprudence d’Al-lemagne ; & Maximilien fils de Frédéric,en établiííànt la chambre de justice de l'Em-pire , y introduisit en même temps le droitromain, & voulut qu’il fût encore observécomme un droit impérial & commun : cequi fut résolu dans les dictes de l’Empire desannées 1493 & 1500.

L'étude des loix est encore devenue plusdifficile par la multitude de commentateursqui ont paru en Italie , en France , en Es-pagne , & fur-tout en Allemagne ; au lieude s'attacher à la loi , on suivit l’opinioncommune des docteurs, chacun prétenditavoir pour foi l'opinion commune ; & l'a-bus alla si loin , que dès qu'un avocat pou-voit rapporter en ía faveur l'opinion de quel-que docteur, ni lui ni fa partie ne pouvoieníêtre condamnés aux dépens.

Tel est encore l'état de la jurisprudencedans la plus grande partie de l’Allemagne.

Plusieurs savans ont fait des vœux p° u£la réformation de la justice dans l’Allem a 'gne ; quelques-uns ynt donné des proj etî