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d’un nouveau code ; les empereurs mèmeS font proposé plusieurs fois dans les dietes la jréformarion de la justice : mais toutes les jdélibérations qui ont été fuites , n’ont abouti jqu à mieux régler la procédure , & l’on n’a jpoint formé de corps de droit général &certain. |
Quelques états de l’empire ont à la véritéfait dreífer des corps de droit, entre les-quels ceux de Saxe , de Magdebourg , deLunebourg, de Prusse,du Palatinat, & deWurtemberg , méritent des éloges ; mais au-cun de ces codes n’est universel, & ne ren-ferme toutes les matières de droit : ils nefont point réduits en forme de système , ilsne contiennent point de principes générauxfur chaque matière , la plupart ne règlentque la procédure & quelques cas douteux ;c’est pourquoi on y laiíle subsister le recoursaux loix romaines.
La jurisprudence n’étoit pas moins incer-taine dans les états du roi de Pruíïè , avant lapublication du nouveau coí/edont il s’agit ici.
Outre le droit romain qu’on y avoir re-çu , le droit canon y avoir aussi une grandeautorité avant que les états de Prusse se sus-sent séparés de communion d’avec l’églsseromaine ; les doéteurs mêloient encore àces loix un prétendu droit allemand qui n’e-toit qu’imaginaire , puisqu’on ne sait rien decertain de ion origine, & que la plupart deces loix germaniques ne convenant plus à1 état présent du gouvernement , sont de-puis long. temps hors d’usage.
, La confusion étoit encore plus grandeai is quelques provinces, par l’introductiondu droit saxon qui différé en bien des casdu droit commun , & que l’on suivoit prin -Cí palement pour la procédure.
Chaque province & presque chaque ville•dh'guoit des statuts particuliers, inconnusP°ur l a plupart aux habita ns.
" grand nombred’édits particuliers, íou-t( y nt contradictoires entre eux , augmen-encore l’incertitude de la jurispru;j, Ce ,& la difficulté de 1 étudier.
Vii S ^oit aussi introduit dans chaque pro-cer CC u . n style particulier de procéder ; &diversité de styles donnoit lieu à tantr^r C TÍ 1S , quon étoit obligéd’évoquer auío Up V rt des affaires.
Ur remédier à tous cçs inconvéniens,
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le roi de Prusse à présent régnant, sitlui-même un plan de résormation de la justice.
Ce plan contenoit en substance , quel’homme est né pour la société ; ce n’estque par-la qu’il différé des animaux : la so-ciété ne sauroit se maintenir ou du moinsne peut procurer à 1 homme les avantagesqui lui conviennent, si l’ordre n’y régné ;c’est ce qui distingue les nations policéesdes sauvages : les sociétés les mieux établiessont exposées à trois sortes de troubles , lesprocès , les crimes , & les guerres ; les guer-res ont leurs loix dans le droit des gens ,les crimes & les procès font l’objet des loixciviles : mais les procès seuls ont été l’ob-jet de cette résormation.
Les procès peuvent être terminés par troisvoies , 1 accommodement volontaire , l’ar-bitrage, & la procédure judiciaire ; les deuxpremieres voies étant rarement suffisantes ,il faut des tribunaux bien réglés , & un or-dre judiciaire.
C’est dans cet ordre qu’il s’est glissé plu-sieurs abus, auxquels il s’agit de remédier.Abolir totalement les procès, c’est choieimpossible ; mais il faut rendre la loi cer-taine &la procédure uniforme, & abrégerles procès de maniéré que tous soient ter-minés par trois instances ou degrés de ju-risdiction , dans l’efpace d’une année.
Le roi de Pruíle ayant communiqué ceplan à son grand-chancelier , lui ordonnad’en commencer l’eísaidans la Poméranie,où les procès sont les plus fréquens.
L’exécution ayant parfaitement réponduaux espérances , le roi ordonna à son grand-chancelier de dresser un ample projet d’or-donnances, & de le faire pratiquer provi-sionnellement dans tous ses états & par toush s tribunaux , leur enjoignant de faire en-suite leurs observations & leurs remontran-ces fur les difficultés qui pourroient so ren-contrer dans l’exécution de ce plan , asinqu’il y fût pourvu avant de mettre la der-niere main à Cette ordonnance. C’est ce quia été exécuté quelque temps après par la ré-daction du code Frédéric.
Il a été publié en langue allemande , asifique chacun pût entendre la loi qu’il doitsuivre. M. A. A. de C. conseiller privé duroi, a traduit ce code en françois le plus lit-téralement qu’il étoit possible.