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Tome huitième.
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Cependant il y a des laïques qui font réel-lement collateurs de certains bénéfices.

On tcnoit autrefois pour principe , que. collation d’un bénéfice ecclésiastique étoitUn droit purement spirituel, qui ne pouvoir■Ppartenir qu’à des ecclésiastiques. Cap. tranf-/n UT. extr. de jure patron. Cap. mejsan. deele3.

Le pape Léon IX défendoit , en l’an1049 , là vénalité des autels, c’est-à dire desbénéfices , des dixmes & oblations. Dans lememe siecle plusieurs conciles condamnè-rent le rachats des autels, qui se finfoit enpayant à l’évêque une redevance à chaquemutation , comme il se pratique envers leseigneur pour les fiefs. Yves de Chartresrefusa de permettre ces fortes de rachats,comme il paroît par son épi t. xij.

Mais depuis que l'on a distingué la colla-tion du bénéfice d’avec l'ordination du bé-néficier , on a pensé que la collation n’apas la même spiritualité que l’ordination ; quela collation des bénéfices ne concerne quela discipline extérieure de l’église, & que cedroit peut appartenir à des laïques, d’autantqu’il fait parue des fruits du bénéfice, dontles laïques ne font pas incapables de jouir.Simon , traité d u droit de patronage, tìt. ij.

La collation des bénéfices a été accordéea quelques laïques, principalement en con-sidération de la fondation & dotation qu ilsa voient faite de ces bénéfices, sevrer, tr. del abus , tome J, liv. III, ch. vij, n. lg. IlÇ e . ut néanmoins y avoir de telles concessions^utes pour d’autres services elTentiels rendus- , e Rbfe par les laïques auxquels ce droit a

Raccordé. 4

T>rfis r °i est collatew de toutes les dignités,^dts 5 6c bénéfices inférieurs des fain-” a pelles, tant celles qui font de fonda-p a ’\ r °y? le , que celles qui ont été fondéesa , es soigneurs particuliers dont le domaine

les h ,r ^ Un * a la couronne! Il conféré austiso nt ^ Ue fices de plusieurs autres églises quiK ment pdation royale. Il conféré pareil-d: leul tous les bénéfices à la collation

Ue qui viennent à vaquer pendantioj do‘ tU n e tégale. Mais je ne lais fi leî> llr ïme etre considéré comme un collateurcauf e âîque, étant personne mixte, à^ conjonction qui fe trouve en fau sacerdoce 6c de l’empire ; ra-Totnc VIII ,„ X

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tìone unclìonìs suce & chrijíianitatis suce. se-vrer , ib/d.

Au surplus , il est constant qu’ìl y a plu-sieurs personnes purement laïques qui fonten droit 6c postèssion de conférer des béné-fices ; il y a même des abbestês qui ont cedroit. En Bourgogne, les successeurs du chan-celier Rolin , & les seigneurs de Chagny ,confèrent les prébendes des églises de Notre-Dame d’Autun & dc Saint-Georges de Châ-lons, qui font de leur fondation 6c dotation :les feigneurs-baronsde Blaifon 6c de la Guier-che en Anjou , les seigneurs marquis d’Epi-nay & comtes de Quintin en Bretagne , con-fèrent les chapelles & prébendes de leurségliíes collégiales. Le chapitre dileclo de testiôus , fait voir que la comtesse de Flandreavoir une semblable prétention.

Il y a aussi en Normandie beaucoup deseigneurs laïques, qui font en même tempspatrons & pleins collateurs de certains bé-néfices.

Non-feulement des laïques font collateursde certaines prébendes & chapelles , maismême aussi de bénéfices-cures , & à charged’ames : par exemple , le seigneur de la ba-ronnie de Montchyde-Châtel, celui de Lu-farches près Pontoife, nomment à des cures ;mais ceux qui font pourvus par ces collateurslaïques de quelque bénéfice à charge d’ames,font obligés de prendre de l’ordinaire dulieu une institution autorifable , avant qu’ilspuissent exercer aucune fonction, soytq Si-mon , du droit de patron, tit. xj.

Collateur. ordinaire , est tout col-lateur , soit évêque ou archevêque, ou toucautre collateur, soit ecclésiastique ou laïque,auquel appartient en premier lieu la nomi-nation 6c provision d’un bénéfice. L’évêqueest le collateur ordinaire de tous les bénéficesde soft diocèse , s’il n’y a titre ou usage con-traire. On donne à ceux qui ont le premierdegré de collation ce titre de collateurs ordi-naires , par opposition aux collateurs supé-rieurs , qui en cas de négligence de l'infe-rieur confèrent, non pas jure ordinario, maisjure devo'uto , & par opposition au pape , quiconféré par prévention fur tous les collateursordinaires , quoiqu'il n’y ait pas de négligencede leur part. Voye^_ l’infldut. au dro t ecclésde M, Fleury, tome I, p- 3^5 > & lu bìb/iotk.canon, tomel } au mot collateurs ordinaires,

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