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Collateur patron, est celui qui esten même temps patron 8c collateur. Il y ades patrons laïques qui font collatcurs , demême que des patrons ecclésiastiques. Voye^cì-devant Collateur laïque & Patron.
Collateur plein, est la même choseque collateur absolu ou collateur direcl, c'est-à-dire celui qui est en même temps patron& collateur. Ce titre ne convient proprementqu’à l’évêque, Ou à certains patrons colla -teurs fur les provisions desquels on n a pasbesoin d’obtenir de visa.
Collateur supérieur , est celui quiconféré par dévolution au défaut de l'infé-rieur. Voyei^ ci-devant Collateur infé-rieur : voye £ aujsi Collation. (A)COLLATIE , ( Géog. anc, ) on la placedans la premiere région de l'Italie, fur leTeveron , en allant à Tivoli, aux environsde Sabine , où est maintenant Cervara. Onprétend que c est d’elle que fut appellée laporte de Rome connue fous le nom de Col-latine : il n’en reste que des ruines.
COLLATIF, adj. (Jurijp.) fc dit enmatière canonique , d'un bénéfice qui est àla disposition d'un seul collateur , lequel ,arrivant la vacance dudit bénéfice , peut ledonner à qui bon lui semble , pourvu quece soit à quelqu'un qui ait les qualités ôc ca-pacités requises.
Les bénéfices purement collatiss font ainsiappellés, pour les distinguer des bénéficeséiectifs-confirmatifs , Lc de ceux qui fontélectifs-collatiss. On appelle élecliss-confirma-tiss , ceux auxquels on pourvoit par élection 16i confirmation , c'est-à-dire auxquels il fautque sélection soit confirmée par le supé-rieur : les bénéfices éleâiss-collatiss font ceuxque les électeurs confèrent, élisant sans quesélection ait besoin de confirmation ; au lieuque les bénéfices purement collatiss font,comme on l’a dit en commençant, à la dis-position d'un seul collateur. Feye^BÉNEFicEh Collation. ( ^ j
COLLATIN, adj. ( Hijt. anc.) Le montCollatin etoit une des íept montagnes de l'an-cienne Rome , 8c la porte Collatine étoitcelle qui conduiíoit aCollatie. FìCollatie.
COLLATION, f. f. (Jurìspr.) Ce termeest usité tant en matière civile qu'en matièrebénéficiale , & a différentes significations.En matière civile, collation lignifie quel-
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quefois la comparaison que l’on fait d’unepiece avec son original, pour voir si elle yest conforme, & la mention qui est faite decerte collation sur la copie que l’on appellealors une copie collationnéc.
L'usage de ces collations doit être fort an-cien ; les lettres de vidimus qui se donnoientdès le commencement du quatorzième sié-cle , pour la confirmation de quelques or-donnances rendues précédemment, étoientune véritable collation de ces lettres. Les an-ciens auteurs se servent du terme de vidimuspour collation ; & dans quelques provinceson dit encore une copie vidimée pour copiecollationnéc. Voye^ Vidimus.
Je n’ai point trouvé le terme collation em-ployé dans aucune ordonnance avant cellede Philippe de Valois, du mois de février1317, portant règlement pour le châtelet deParis; laquelle porte , article 36, que \a.col-lation des pieces (c’est-à-dire la vérificationdes pieces que les parties produisoient ), serafaite par telles personnes que le prévôt éta-blira dans huit jours , qu’il fera conclu encause ; 8c l ’article 37 ajoute que si aucunepartie est défaillante de faire sa collation de-dans le temps que les parties auront accordeà la faire , le procès fera mis au conseil pourjuger. On met encore présentement dans lesappointemens de conclusion, que le procèsest reçu pour juger en la maniéré accoutu-mée ,sausasaire collation , c’est-à-dire fautà vérifier si les productions íont complétés,& si toutes les pieces énoncées enl’inventairede production font jointes.
Les commis greffiers qui expédient st 5jugemens fur la minute , mettent au basla copie ou expédition, collationné , p° uídire qu’ils ont Fait la collation de la copie ° uexpédition avec l'original.
L*ordonnance de Charles V, du 17 janf^1367 ■> portant règlement pour le châtel et ’dit que les avocats ne plaideront auc ucause, s'ils n’en ont fait auparavant collas° n ’8c qu’ils n'en feront point collation enment ; que s’ils la veulent faire , ils s° ral ^de l’auditoire , & la feront à part. N ilS çSecousse pense que lé terme de collas 011 ^nifie en cet endroit la communication -pieces que se font réciproquement !f Scats : c’est en estet une elpece de veri cqu’ils font des faits fur les pieces.