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Tome huitième.
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même le bénéfice qui est à sa collation , quandmême i\ en scroit aussi patron & présenta-teur ; il ne peut pas non plus se faire donnerpar son grand-vicaire , s’il en a un. Capitul.per nofiras e.xtr. de jure patron. Voyc £ ci-de-vant au mot Collateur.^

Dans les collations qui se font par élection,les électeurs doivent donner leur voix à unautre queux j il y a néanmoins des exemplesque des cardinaux se donnent leur voix àeux-mêmes, & qu’un cardinal auquel lesautres s’en étoient rapportés, s’est nommélui-même pape, ce qui eut son effet.

Deux collations ou provisions de cour deRome, faites le même jour & d’un mêmebénéfice à deux personnes différentes , se dé-truisent mutuellement par leur concours,cap. duobus de rejcriptis , in sexto ; ce qui a ,lieu quand même lune des deux collations \ou provisions se trouveroit nulle.

En cas de concours de deux provisions dumeme jour , dont l’une est émanée du pape,

1 autre du collateur ordinaire , soit l’évêqueou autre collateur supérieur ou inférieur,celle du ^collateur ordinaire est préférée ,quand meme celle de cour de Rome mar-queroir i’heure. Lebret fliv. IF, décision I.Journal des aud. arrêt du 16 mars 166i.

Lorsque l’évêque ou archevêque & leurgrand-vicaire ont conféré le même jour, lePpurvu par l’évêque ou archevêque est pré-, re > à moins que le pourvu par leur grand-ficaire n eut pris possession le premier. Re-U tracl. de benef. tit. de refcript. adbcnef.

VûC fï Zé ' P r ' v ^- 4^-> n - 10 -i le cas où deux grands-vicaires ont

£° nn ^ le même jour des provisions , autre-° ls donnoit la préférence à celle qui mar-

ss a °it 1 heure; mais suivant la déclaration du0 novembre 174$, Li seule date du jour est1 <7^1 Date.

s'il 11 collateur ecclésiastique ne peut varier;Pahl° n ^ ere à une personne indigne ou inca-bénic 5 ^ perd pour cette sois la collation duCe ; mais le collateur même ecclésiasti-

^'^nsere fur une démission ou permeco ° n "à , peut conférer le même bénéficeiv> mTne vac ant par mort à la même perfon-tée' CCtte "ouve'de collation n’est pas considé-f,- co J nme une variation de sa part, étantl ^ sab diverfa respeclu.

CS collateurs laïques, soit les patrons que

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l’on comprend quelquefois sous ce terme,soit les collateurs proprement dits, peuventvarier dans leur collation ; ce qui ne signifiepas qu’ils puissent enlever au pourvu le droitqui lui est acquis, mais qu’ayant fait une pre-mière collation qui est nulle , ils en ptuvuitfaire une seconde ou autre subséquente,pc-urvu qu ils soient encore dans le temps denommer. Voye^ Collateurs laïques &Patrons.

Dans quelques églises cathédrales où l’é-vêque conféré des bénéfices alternativementavec lé chapitre, les soûles lettres de collation.j ou provisions données par l’un des deux col-j lateurs font tour , c’est-à-dire le remplissentpour cetre fois de son droit.

Pour ce qui est des chapitres qui ont lacollation de quelques bénéfices , il y en a oùtout le chapitre en corps confère; d’autresoùle droit de collation s’exerce par chaque mem-bre du chapitre alternativement, c’est-à-direque chaque chanoine a ion mois ou fa se-maine , pendant lequel temps il conféré tousles bénéfices qui viennent à vaquer ; & s’iln’en vaquoit aucun pendant son temps, sontour ne laisteroit pas d’être rempli.

Pour la collation libre & volontaire , lecollateur n’a que six mois pour conférer ; cetemps expiré, le droit de collation est dévolupour cette sois au collateur supérieur de de-gré en degré , c’est-à-dire de l’abbé ou autreecclésiastique à l’évêque, de celui-ci à l’arche-vêque , & de ce dernier au primat.

Dans les collations forcées, comme cellesqui se sont aux indultaires, gradués, breve-tasses de joyeux avènement & de serment defidélité, l’expectant peut obliger le collateurde lui donner des provisions , même aprèsles six mois du jour de la vacance ; il suffitque la réquisition ait été faite dans les sixmois. Arrêt du Zl février i6q,6 , Journal desaud.

Le collateur en conférant le bénéfice nepeut imposer au pourvu la condition de sendémettre dans un certain temps , ou en casde certains événemens. Il ne peut pas nonplus charger le pourvu de récompenser quel-qu’un ; ce servit une clause simoniaque.

Toutes provisions doivent etre signées dedeux témoins connus, domicilies, non pa-rens ni alliés, jusques & compris le degré ducousin - germain , soit du collateur, soit du